La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°95LY00277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY00277


Enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 1995, sous le n 95-0277 la requête présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET André C... et compagnie, dont le siège social est à Saint-Egrève, ..., par Me CAPRON, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92262-92378 du 5 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE, à la demande de plusieurs voisins, ainsi que de L'ASSOCIATION "LES AMIS DES VERTS DE MEYLAN", a annulé le permi

s de construire du 26 novembre 1991 que lui avait délivré le maire ...

Enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 1995, sous le n 95-0277 la requête présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET André C... et compagnie, dont le siège social est à Saint-Egrève, ..., par Me CAPRON, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92262-92378 du 5 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE, à la demande de plusieurs voisins, ainsi que de L'ASSOCIATION "LES AMIS DES VERTS DE MEYLAN", a annulé le permis de construire du 26 novembre 1991 que lui avait délivré le maire de la COMMUNE DE MEYLAN pour la réalisation d'un ensemble comprenant 27 logements sur 6 étages ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif et de condamner les défenseurs qui se constitueront devant la cour à lui payer une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 2 janvier 1996 le mémoire en défense, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN L'OURSIERE ET AUTRES par Me DELAFON, avocat, qui tend au rejet de la requête, ainsi que la condamnation de la SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET à leur payer 15.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me SAULT-GUIBERT, substituant Me CAPRON, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET ANDRE C... ET CIE, de M. GARCIN, conseiller municipal de la commune de MEYLAN et de Me DELAFON, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN L'OURSIERE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN CHARTREUSE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ..., du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES LECHERES, de M. et Mme Daniel B..., de M. et Mme Adrien X..., de M. et Mme Jean-Pierre Z..., de M. et Mme Robert A..., de M. et Mme Y... NICOLAS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'une prescription de cession d'un terrain à titre gratuit prise sur le fondement de l'article R.111-14 b du code de l'urbanisme, antérieurement à son abrogation par un décret du 26 mars 1993, à l'égard du bénéficiaire d'un permis de construire n'emporte pas d'elle-même cession effective, laquelle ne peut résulter que d'un acte distinct organisant le transfert de propriété au bénéfice de la collectivité cessionnaire ;
Considérant que si un permis de construire comportant une prescription de cession gratuite d'une parcelle de 5.500 m a été délivré à M. C... le 26 juin 1968, pour la réalisation de plusieurs immeubles collectifs, il résulte des pièces du dossier que cette prescription n'a jamais été exécutée, la commune ayant renoncé ultérieurement au projet de réalisation du groupe scolaire qui l'avait justifiée, et que le transfert de propriété n'a jamais été organisé à son profit ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a cru pouvoir se fonder sur l'existence d'une telle prescription pour juger qu'aucun projet ne pouvait être légalement autorisé au bénéfice de son propriétaire effectif sur la parcelle qu'elle concernait, dès lors que ladite prescription, divisible d'avec le permis antérieurement délivré, doit être regardée comme implicitement mais nécessairement abrogée par la décision délivrant le nouveau permis ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés tant devant elle que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commune ait indiqué dans ses bulletins et documents d'information que la parcelle en cause lui appartenait ne saurait emporter d'effet quant à la propriété de ladite parcelle, l'intervention d'aucune "prescription acquisitive", à supposer légalement possible en l'espèce une telle prescription, n'étant par ailleurs pas démontrée dès lors que la commune n'a jamais demandé le bénéfice d'une telle prescription acquisitive ;
Considérant, en second lieu, que ne peut être utilement avancée la circonstance que cette parcelle figurerait en tant qu'équipement public en annexe du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors qu'une telle mention n'est pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article R.126-1 du code de l'urbanisme, lequel détermine les servitudes d'utilité publique opposables aux demandeurs d'une autorisation de construire ; qu'est tout aussi inopérant, le moyen tiré de ce que les actes de vente relatifs aux logements construits sur la base du permis de construire du 26 juin 1968 faisaient état de la cession en cause, un tel moyen ne pouvant que renvoyer à un litige de droit privé, alors que le permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les demandeurs de première instance soutiennent que le permis de construire du 26 novembre 1991 est illégal, la SOCIETE IMMOBILIERE LE VERDERET ayant épuisé selon eux, dès la délivrance du précédent permis, ses droits à construire au regard des dispositions des documents locaux d'urbanisme en matière de densité, il résulte des pièces du dossier que ce moyen ne peut également qu'être écarté, dès lors que la parcelle d'assiette n'était soumise, à cette date, qu'aux seules dispositions du réglement national d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société immobilière du Verderet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de MEYLAN le 26 novembre 1991 ; qu'il convient d'annuler le dit jugement et de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ";
Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'elle soit condamnée à rembourser aux défendeurs leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET ;
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 décembre 1994 est annulé.
Article 2: Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN L'OURSIERE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN CHARTREUSE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES LECHERES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ..., M. et Mme Adrien X..., M. et Mme Jean-Pierre Z..., M. et Mme Robert A..., M. et Mme Y... NICOLAS, l'ASSOCIATION LES AMIS DES VERTS DE MEYLAN, ainsi que les conclusions présentées par la SOCIETE IMMOBILIERE DU VERDERET sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00277
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION - Permis délivré sous condition de cession gratuite d'une parcelle par le pétitionnaire - Délivrance ultérieure d'un autre permis de construire à celui-ci sur cette parcelle dont la propriété n'avait pas être transférée à la commune - Effets.

68-03-025-02-02-02, 68-03-04 Une prescription de cession d'un terrain à titre gratuit prise sur le fondement de l'article R. 111-14 b du code de l'urbanisme (antérieurement à son abrogation par un décret du 26 mars 1993) à l'égard du bénéficiaire d'un permis de construire, n'emporte pas d'elle-même cession effective, laquelle ne peut résulter que d'un acte distinct organisant le transfert de propriété au bénéfice de la collectivité cessionnaire. Lorsque ladite prescription, divisible d'avec le permis antérieurement délivré, n'a jamais été mise en oeuvre, et qu'un second permis de construire a été délivré par la collectivité cessionnaire sur la parcelle en cause, elle doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision délivrant le nouveau permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - Permis délivré sous condition de cession gratuite d'une parcelle par le pétitionnaire - Délivrance ultérieure d'un autre permis de construire à celui-ci sur cette parcelle dont la propriété n'avait pas être transférée à la commune - Effets.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14, R126-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Bonnet
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award