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28/07/1999 | FRANCE | N°95LY00114;95LY00115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 95LY00114 et 95LY00115


Vu, 1 ) sous le n° 95LY0114, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier et 20 avril 1995, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Donzère (26290), par Me BERGEL, avocat au barreau de Marseille ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93657-93659, en date du 26 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 15 en date du 5 janvier 1993 par lequel le PREFET DE LA DROME a autorisé la S.A. GUINTOLI à exploiter un

e carrière de sables et graviers aux lieudits " Saint-Ferréol Nord " et ...

Vu, 1 ) sous le n° 95LY0114, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier et 20 avril 1995, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Donzère (26290), par Me BERGEL, avocat au barreau de Marseille ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93657-93659, en date du 26 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 15 en date du 5 janvier 1993 par lequel le PREFET DE LA DROME a autorisé la S.A. GUINTOLI à exploiter une carrière de sables et graviers aux lieudits " Saint-Ferréol Nord " et " Grand-Bois ", sur le territoire de la commune de DONZERE ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 janvier 1993 ;
3°) de condamner l'ETAT à leur verser la somme de 20.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°) sous le n° 95LY0115, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier et 7 mars 1995, présentés pour la S.C.E.A. GRAND BOIS, dont le siège est à " Les Iles ", 26290 Donzère, par Me BERGEL, avocat au barreau de Marseille ;
La S.C.E.A. GRAND BOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du 26 octobre 1994 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 5 janvier 1993 ;
3°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle développe les mêmes moyens que M. et Mme X... dans l'affaire n° 95LY0114 ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me BERGEL, avocat de M. et Mme Roger X... et de la SCEA GRAND BOIS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de la S.C.E.A. GRAND BOIS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 1993 :
Considérant, en premier lieu, que la loi susvisée du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que, s'agissant comme en l'espèce d'une décision prise à la suite d'une demande d'exploiter une carrière, cette qualité n'appartient qu'à l'auteur de la demande ; qu'il suit de là que la décision en date du 5 janvier 1993 par laquelle le préfet de la Drôme a, sur le fondement de l'article 106 du code minier, autorisé la société GUINTOLI à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de DONZERE, aux lieudits " Saint Ferréol " et " Grand bois ", n'avait pas, quand bien même elle était assortie de prescriptions s'imposant à l'exploitant, le caractère d'une décision défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait pas en conséquence à être motivée ; qu'en tout état de cause, les motifs des prescriptions imposées à l'exploitant résultent directement de leur contenu même ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact jointe à sa demande d'autorisation par la société GUINTOLI comporte l'analyse de toutes les rubriques mentionnées à l'article 10 du décret susvisé du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, alors applicable ; que, notamment, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude comporte une analyse détaillée de l'état initial des lieux, y compris s'agissant de la présence à proximité immédiate de la carrière projetée de terrains boisés classés et de plantations d'arbres fruitiers ; qu'elle prend expressément en considération les risques que pourrait faire subir l'exploitation de la carrière à cet environnement, liés aux émissions de poussières, et décrit les mesures appropriées pour y remédier ; qu'elle prévoit ainsi que les opérations de découverte des couches de surface, seules de nature à provoquer des émissions de poussières, seront conduites de préférence lorsque la teneur en eau du sol sera suffisante, que, par temps sec, les pistes et plates-formes seront arrosées, que les pistes principales seront revêtues d'un enduit hydrocarboné, que des asperseurs seront disposés sur le site afin d'éviter tout risque d'envol de poussières en direction des vergers, qu'enfin un réseau de mesure des poussières émises sera mis en place ; qu'au surplus, au cours de l'enquête publique, des précisions complémentaires, relatives notamment au taux maximum d'émission de poussières à ne pas dépasser, au dispositif de contrôle de cette émission et aux modalités de surveillance des conditions d'exploitation par une commission, ont été apportées par la société en réponse aux observations adressées au commissaire-enquêteur ; qu'ainsi le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ses termes mêmes que l'autorisation délivrée par le préfet de la Drôme par l'arrêté du 5 janvier 1993 impose à l'exploitant l'application de mesures nombreuses et précises destinées à limiter les nuisances liées notamment à l'émission éventuelle de poussières, dans les conditions décrites dans l'étude d'impact ; qu'il est notamment prévu que toute action susceptible d'émettre des poussières devra être réalisée dans des conditions atmosphériques favorables (vent faible, taux d'humidité important), être accompagnée de mesures réduisant efficacement l'émission de poussières (arrosage de la zone concernée) et surtout être stoppée immédiatement si l'émission de poussières ne pouvait être jugulée ; que, dans ces conditions, et compte tenu en outre de l'obligation pour l'exploitant de mettre en place un réseau de mesures d'empoussièrement autour du site, géré par un organisme spécialisé, sous le contrôle de la commission de contrôle susmentionnée, devant se réunir au moins une fois par an, le préfet n'a pas, en délivrant l'autorisation litigieuse et en appliquant ce faisant les pouvoirs que lui confèrent les dispositions réglementaires alors applicables, notamment l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 qui prévoit que l'autorisation peut être refusée lorsque les dangers présentés par l'exploitation ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exploitation de la carrière sur son environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... et la S.C.E.A. GRAND BOIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 octobre 1994, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X... et la S.C.E.A. GRAND BOIS à payer solidairement à la S.A. GUINTOLI une somme globale de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que ces mêmes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la S.C.E.A. GRAND BOIS les sommes qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de la S.C.E.A. GRAND BOIS sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme X... et la S.C.E.A. GRAND BOIS verseront solidairement à la S.A. GUINTOLI une somme globale de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00114;95LY00115
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT


Références :

Arrêté du 05 janvier 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10, art. 22
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;95ly00114 ?
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