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28/07/1999 | FRANCE | N°94LY00292;95LY01156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juillet 1999, 94LY00292 et 95LY01156


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, sous le n 94LY00292, présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, par la SCP Guy-Viennot et Bryden, avocats ;
La société anonyme BUREAU VERITAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-2443 du 19 octobre 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il la condamne solidairement avec les sociétés SOGEA, SICRA et MM. Lucien DAVID et Jean Z... à verser à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme d

e 164 878,75 francs et à supporter les frais d'expertise liquidés par...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, sous le n 94LY00292, présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, par la SCP Guy-Viennot et Bryden, avocats ;
La société anonyme BUREAU VERITAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-2443 du 19 octobre 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il la condamne solidairement avec les sociétés SOGEA, SICRA et MM. Lucien DAVID et Jean Z... à verser à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme de 164 878,75 francs et à supporter les frais d'expertise liquidés par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 20 décembre 1989 ;
2 ) de condamner à la REGION PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à lui verser une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe le 28 juin 1995 sous le n 95LY01156, et le mémoire enregistré le 6 novembre 1995, présentés pour la société SOGEA, dont le siège est Espace Carros, ..., par la SCP Casanova Fenot Tulasne Christi, avocat ;
La société SOGEA demande à la cour de réformer le jugement n 89-2443 du tribunal administratif de Nice en date du 4 avril 1995 en tant qu'il a décidé que les deux sommes de 141 506,99 francs et 14 475,35 francs porteront intérêts à compter du 20 décembre 1989 ; la société soutient que les sommes en cause résultent de devis en date du 16 novembre 1994 ; que le tribunal ne pouvait pas allouer des intérêts sur des sommes déjà actualisées ; que les intérêts ne peuvent être accordés qu'à compter du 16 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société BUREAU VERITAS et de la société CETE APAVE et de Me MAZET, avocat de la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la société BUREAU VERITAS et de la société SOGEA sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Nice relatifs aux désordres affectant un même ensemble immobilier ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
En ce qui concerne la requête n 94LY00292 :
Sur la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que les désordres particulièrement graves affectant les menuiseries extérieures et les liaisons entre ces menuiseries et la maçonnerie du bâtiment "B" du lycée d'enseignement professionnel Léon X... à Draguignan avaient rendu ces locaux à usage de logement de fonction et d'internat impropres à leur destination ; que ces désordres engageaient dès lors la responsabilité décennale des constructeurs et ne relevaient pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés BUREAU VERITAS et SOGEA, du régime de garantie applicable aux menus ouvrages au sens de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, précisée par l'article 12 du décret du 22 décembre 1967 ;
Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS et des architectes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit ont été provoqués par un manque d'étanchéité de la jonction des tableaux extérieurs des baies avec la menuiserie dormante, par un mauvais assemblage des éléments de boiserie et une pose défectueuse de ces éléments ; que ces malfaçons sont imputables tant à la conception desdites menuiseries qu'aux travaux de pose ; que toutefois, selon l'expert, les conséquences de ces vices de construction ont été aggravées par l'absence totale d'entretien des menuiseries extérieures de la part du maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, M. Lucien Y... qui est intervenu en qualité d'architecte d'opération et les ayants droit de M. Z... qui était l'architecte d'adaptation, ne sont pas fondés à soutenir que ces désordres ne leur sont pas imputables ;

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 4 juillet 1978 l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que, par un marché passé le 28 février 1980, l'Etat, au droit duquel vient la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, a confié à la société BUREAU VERITAS les missions de contrôle de l'ouvrage en vue de prévenir les désordres matériels susceptibles de mettre en cause les responsabilités décennale et biennale des constructeurs, mais aussi de contrôle de la fabrication des éléments industrialisés dans les usines et de contrôle de l'exécution des travaux, notamment de la mise en oeuvre des fenêtres ; que, par suite, la société BUREAU VERITAS, qui était locataire d'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau entre les parois externe et interne du bâtiment qui sont la conséquence des malfaçons décrites ci-dessus, sont à l'origine de taches importantes sur le parement extérieur ; que, dans ces conditions, la société SOGEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu parmi les conséquences dommageables de ces malfaçons les travaux de mise en peinture des façades ; que, par ailleurs, les travaux de reprise de peintures des menuiseries, qui relèvent de l'entretien incombant à la région, n'ont pas été compris par les premiers juges dans le calcul de l'indemnité ; qu'enfin la seul circonstance que les travaux réellement effectués par la région serait d'un montant inférieur à celui retenu par le tribunal ne suffit pas à démonter que ce dernier aurait fait une inexacte évaluation du préjudice subi par la collectivité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BUREAU VERITAS, M. Lucien Y..., les ayants droit de M. Z... et la société SOGEA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 octobre 1993, le tribunal administratif de Nice les a déclarés solidairement responsables de 85 % des désordres affectant les menuiseries et les a, en conséquence, condamnés à verser à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR une indemnité de 164 878,75 francs en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieurs du bâtiment "B" ;
Sur les appels en garantie de M. Lucien Y... et des ayants droit de M. Z... :
Considérant que les conclusions de M. Lucien Y... et des ayants droit de M. Z... tendant à être garantis par la société BUREAU VERITAS, la société SOGEA et la société SICRA des condamnations prononcées contre eux, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a demandé le 9 juin 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité allouée ci-dessus par le tribunal administratif ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société BUREAU VERITAS, à M. Lucien Y... et aux ayants droit de M. Z... les sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sociétés SOGEA et SICRA qui ne sont pas les parties perdantes au regard des conclusions de M. Lucien Y... et des ayants droit de M. Z... dirigées contre elles, soient condamnées à leur verser les sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société BUREAU VERITAS à payer à M. Lucien Y... et aux ayants droit de M. Z... les sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BUREAU VERITAS à verser à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n 95LY01156 :
Considérant que la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR était recevable et fondée à demander que le point de départ des intérêts produits par les deux indemnités de 141 506,99 francs et de 14 475,35 francs arrêtées par le jugement du 4 avril 1995, fût fixé au 20 décembre 1989, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal qui constitue sa première sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, alors même que cette date est antérieure à celle de l'évaluation des travaux par l'expert ; que, par suite, les conclusions de la société SOGEA, de M. Lucien Y... et des ayants droit de M. Z... tendant à ce que la date du 16 novembre 1994 soit retenue comme point de départ desdits intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes et conclusions de la société BUREAU VERITAS et de la société SOGEA ainsi que les conclusions de M. Lucien Y... et des ayants droit de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 164 878,75 francs fixée par le jugement du 19 octobre 1993 du tribunal administratif de Nice et échus le 9 juin 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société BUREAU VERITAS est condamnée à verser à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00292;95LY01156
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - PROROGATION DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 2270, 1792, 1154, 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-28;94ly00292 ?
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