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15/07/1999 | FRANCE | N°96LY01013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 juillet 1999, 96LY01013


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996, la requête présentée par Me Philippe GALLIARD, avocat, pour la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94981, en date du 4 avril 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du maire de Bourg-lès-Valence, en date du 5 octobre 1993, opérant une retenue sur le traitement de M. X... pour les journées des 2 et 3 septembre 1993 ;
2 ) de rej

eter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996, la requête présentée par Me Philippe GALLIARD, avocat, pour la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94981, en date du 4 avril 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du maire de Bourg-lès-Valence, en date du 5 octobre 1993, opérant une retenue sur le traitement de M. X... pour les journées des 2 et 3 septembre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le maire peut faire procéder par un médecin agréé à la contre-visite d'un fonctionnaire qui a demandé à bénéficier d'un congé de maladie et que l'intéressé doit se soumettre à cette formalité sous peine d'interruption du versement de sa rémunération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent technique principal titulaire de la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE, a fait l'objet, le 2 septembre 1993, alors qu'il était en congé de maladie, d'une contre-visite inopinée à son domicile où le médecin chargé d'effectuer le contrôle ne l'a pas trouvé ; que le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite peut entraîner l'interruption du versement de la rémunération en application des dispositions susrappelées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ; que, toutefois, l'absence supposée de M. X... à son domicile lorsque le médecin agréé s'y est présenté, absence dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été volontaire s'agissant d'un contrôle inopiné, ne saurait être regardée comme équivalant à un refus de se soumettre au contrôle ; qu'à le supposer établi, le seul fait que M. X... aurait été absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne saurait davantage justifier une interruption de la rémunération, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire autorisant une telle mesure pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire opérant une retenue sur le traitement de M. X... pour les journées des 2 et 3 septembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant au reversement des sommes indûment retenues :
Considérant que le premier juge a rejeté ces conclusions comme irrecevables faute pour M. X... d'avoir saisi préalablement la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE d'une demande de paiement ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée aux conclusions dont s'agit ; que les conclusions de l'appel incident qu'il présente sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01013
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;96ly01013 ?
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