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07/07/1999 | FRANCE | N°96LY20639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 07 juillet 1999, 96LY20639


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mlle LECHAILLER, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1996, par laquelle Mlle LECHAILLER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94770 en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande dirigée contre la décisio

n en date du 18 avril 1994 par laquelle le président du CONSEIL GENER...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mlle LECHAILLER, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1996, par laquelle Mlle LECHAILLER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94770 en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 avril 1994 par laquelle le président du CONSEIL GENERAL DE SAONE ET LOIRE a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide social ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 85- 938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Mlle LECHAILLER ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association PROMOUVOIR :
Considérant que l'association PROMOUVOIR a déclaré se désister de son intervention tendant au rejet de la requête de Mlle LECHAILLER, à la condition qu'aucune intervention au soutien de cette dernière n'ait été présentée devant la cour avant la clôture de l'instruction ; que cette condition étant remplie, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement ;
Sur la requête de Mlle LECHAILLER :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que la décision en date du 18 avril 1994 par laquelle le président du CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE a rejeté la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par Mlle LECHAILLER a été prise au motif que les choix et conditions de vie de l'intéressée risqueraient d'entraîner des difficultés psychologiques pour l'enfant adopté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait fondée sur la situation matrimoniale de Mlle LECHAILLER en violation des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 août 1985, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le président du CONSEIL GENERAL n'a pas fondé son refus d'agrément sur une position de principe à l'égard du choix de vie de l'intéressée ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir de la résolution sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne adoptée par le Parlement européen le 8 février 1994 ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mlle LECHAILLER que celle-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder l'agrément pour les motifs susindiqués, le président du CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LECHAILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE en date du 18 avril 1994 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de l'association PROMOUVOIR.
Article 2 : La requête de Mlle LECHAILLER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96LY20639
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-07;96ly20639 ?
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