Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1999, présentée pour Mme Kheira HADJ X..., demeurant chez Mme Chérifa Y..., ... par Me CAYUELA, avocat ;
Mme HADJ X... demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de son arrêt en date du 4 décembre 1997 par lequel la Cour a annulé la décision en date du 1er février 1995 par laquelle le préfet du Rhône lui avait refusé la délivrance d'un certificat de résidence en prononçant une astreinte de 500 francs par jour de retard ;
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a constaté l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 1999, présenté comme ci-dessus pour Mme HADJ X..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisées par les mêmes moyens ; Elle demande en outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus par le ministre d'exécuter la décision de la Cour ;
Vu la lettre en date du 23 juin 1999 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat a réparer le préjudice né du refus d'exécution de l'arrêt de la Cour comme constituant un litige distinct de l'exécution ;
Vu la décision en date du 24 juin 1999 par laquelle, en application de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'avertissement de la date d'audience a été réduit à deux jours en raison de l'urgence ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 juin 1999 présenté par le ministre de l'Intérieur ; Le ministre de l'Intérieur demande à la Cour de rejeter la requête ; Il fait valoir que l'arrêt de la Cour a été entièrement exécuté par la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me CAYUELA, avocat de Mme HADJ X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;
Considérant que par un arrêt du 4 décembre 1997, la Cour a annulé la décision en date du 1er février 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme HADJ X... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié au motif que cette décision était intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône, qui a délivré à Mme HADJ X... un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de visiteur, a confirmé son précédent refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans en se fondant sur l'absence de ressources personnelles et sur l'insuffisance des ressources des enfants de Mme HADJ X... par lettre du 9 avril 1999 ;
Considérant que l'exécution de l'arrêt prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention ;
Considérant que la délivrance à Mme HADJ X... d'un titre de séjour d'une durée d'un an ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressée tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le motif du nouveau refus de certificat de résidence en qualité d'ascendant de français opposé par le préfet du Rhône et tiré de ce que Mme HADJ X... ne disposerait pas de ressources personnelles est entaché d'erreur de droit, une telle condition n'étant pas prévue par les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'arrêt susvisé du 4 décembre 1997 a annulé un refus de certificat de résidence déjà fondé sur l'insuffisance des ressources des enfants de Mme HADJ X... en faisant prévaloir sur ce motif les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que , dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de changements de droit et de fait autres que ceux susmentionnés, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme HADJ X... le certificat de résidence qu'elle avait demandé ; que, dès lors il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à Mme HADJ X... un certificat de résidence en qualité d'ascendant de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 500 francs par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que les conclusions de Mme HADJ X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé le refus du ministre de l'Intérieur d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 décembre 1997 constituent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de cet arrêt et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Il est enjoint aux autorités compétentes de délivrer à Mme HADJ X... un certificat de résidence en qualité d'ascendant de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat en cas d'inexécution de l'injonction visée à l'article 1er. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 francs par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.