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06/07/1999 | FRANCE | N°99LY01041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1999, 99LY01041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 1999 sous le n 99LY1041 présentée par M. X..., demeurant 38440 BEAUVOIR DE MARC ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99208 du 2 mars 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE l'ISERE l'indemnise des conséquences d'un arrêté d'alignement en date du 9 novembre 1998 le privant de son terrain sur une profondeur de plusieurs mètres ;
2 ) de lui apporter son aide po

ur empêcher le vol de son terrain ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 1999 sous le n 99LY1041 présentée par M. X..., demeurant 38440 BEAUVOIR DE MARC ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99208 du 2 mars 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE l'ISERE l'indemnise des conséquences d'un arrêté d'alignement en date du 9 novembre 1998 le privant de son terrain sur une profondeur de plusieurs mètres ;
2 ) de lui apporter son aide pour empêcher le vol de son terrain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE le 19 janvier 1999, M. X... a demandé à être indemnisé des conséquences d'un arrêté du 8 novembre 1998 par lequel le président du conseil général de l'ISERE lui a notifié l'alignement applicable à son terrain en bordure de la route départementale n 518 ; qu'il a été mis en demeure, par courrier reçu le 26 janvier 1999, conformément aux dispositions de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de produire la décision qu'il entendait attaquer, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation ; que faute pour lui d'avoir déféré à cette mise en demeure, sa demande a été rejetée par ordonnance du 2 mars 1999, comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que la demande contentieuse de M. X... avait exclusivement pour objet une condamnation du DEPARTEMENT DE l'ISERE à l'indemniser des conséquences de l'alignement litigieux ; que s'il avait produit dès le 19 janvier 1999 une copie de l'arrêté du 8 novembre 1998, il n'a transmis au tribunal, dans les délais impartis, ni un éventuel refus de cette collectivité publique de procéder à une telle indemnisation, laquelle ressortirait d'ailleurs à la seule compétence du juge judiciaire, ni la preuve du dépôt d'une demande préalable d'indemnisation ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Considérant au surplus que le litige qui oppose M. X... au DEPARTEMENT DE l'ISERE porte soit sur une question d'emprise irrégulière soit sur une question d'alignement régie par les articles L.112-1 et suivants du code la voirie routière ; qu'aux termes de l'article L.112-1 : "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine." ; qu'aux termes de l'article L.112-2 : "La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation." qu'ainsi le litige qui oppose M. X... au DEPARTEMENT DE L'ISERE relève de la compétence du juge judiciaire et non des juridictions administratives ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01041
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, L112-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-06;99ly01041 ?
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