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06/07/1999 | FRANCE | N°99LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1999, 99LY00831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 mars 1999 sous le n 99LY00831, présentée par Mme X..., demeurant La Montée Perron NEUVY, 03000 MOULINS ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-407 du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1997 par laquelle la Section départementale des aides publiques au logement de l'Allier a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 mars 1999 sous le n 99LY00831, présentée par Mme X..., demeurant La Montée Perron NEUVY, 03000 MOULINS ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-407 du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1997 par laquelle la Section départementale des aides publiques au logement de l'Allier a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement ;
2 ) d'annuler la décision du 20 février 1997 de la Section départementale des aides publiques au logement de l'Allier ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé la remise gracieuse d'une somme de 2462, 82 francs qui lui est réclamée par la Caisse d'allocations familiales de l'Allier au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement, somme dont le remboursement a été étalé sur 12 mois par une décision du 20 février 1997 de la Section départementale des aides publiques au logement du même département ; qu'à l'appui de ses conclusions elle se borne à faire état de ce qu'elle-même et son mari se trouvent sans emploi, alors qu'elle justifiait, à la date de ladite décision, de ressources mensuelles égales à 11.129 francs ; que si elle se prévaut, dans le dernier état de l'instruction, de ce que son fils aîné se trouverait désormais également sans emploi, cette circonstance ne peut en tout état de cause être prise en compte, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction ; qu'elle n'établit ainsi pas la réalité de la prétendue erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la Section départementale des aides publiques au logement de l'Allier en refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00831
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-06;99ly00831 ?
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