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06/07/1999 | FRANCE | N°98LY01609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1999, 98LY01609


recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1998 sous le n 98LY01609, présenté pour l'ETAT, par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-856/98-857 du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 25 février 1998 du préfet du Rhône prescrivant aux intéressés l'élimination et l'évacuation des déchets et produits dangereux entreposés sur le site dont ils sont propriétaires au ..

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2 de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal admini...

recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1998 sous le n 98LY01609, présenté pour l'ETAT, par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-856/98-857 du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 25 février 1998 du préfet du Rhône prescrivant aux intéressés l'élimination et l'évacuation des déchets et produits dangereux entreposés sur le site dont ils sont propriétaires au ... ;
2 de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré le 16 novembre 1998 le mémoire en défense, présenté pour M. et Mme X... par Me VERNE, avocat, qui tend au rejet du recours ainsi qu'à la condamnation de l'ETAT à leur payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et à la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. BONNET , premier conseiller;
- les observations de Me FORESTIER, avocat de M. Z... et de Me Y..., substituant la SCP VERNE BORDET PERRIER PIQUET GAUTHIER, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-2ème alinéa de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 : "En vue de protéger les intérêts visés à l'article premier, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou d'un incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente" ; qu'aux termes de l'article 2, 1er alinéa de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 : "Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, à polluer l'air ou les eaux ... et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi, et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable" ;
Considérant, d'une part, qu'à la date de l'arrêté litigieux en date du 25 février 1998, par lequel le préfet du Rhône a, sur le fondement de l'article 6, 2ème alinéa de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et à la protection de l'environnement, enjoint à M. et Mme X... d'éliminer les déchets résultant de l'activité de la SOCIETE TECHNICOR CARREL sur le site dont ils étaient propriétaires, les opérations de la liquidation judiciaire de cette dernière, ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 juillet 1997, n'étaient pas closes ; que le liquidateur conservait par suite la garde de l'installation, circonstance qui s'opposait, en tout état de cause, à ce que lui soit substitués M. et Mme X... comme destinataires des mesures prévues à l'article 6, 2ème alinéa de la loi susmentionnée ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre sollicite de la cour une substitution de base légale, par mise en oeuvre de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, aucune disposition de la dite loi ne confère au représentant de l'ETAT dans le département le pouvoir de prescrire à l'encontre d'une personne n'ayant ni la qualité de responsable, ni la qualité de détenteur de déchets, l'élimination des dits déchets ; qu'ainsi, M. et Mme X... n'ayant aucune de ces deux qualités, le ministre ne saurait utilement demander que la loi du 15 juillet 1975 sus-mentionnée soit substituée comme base légale à la mesure litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté du 25 février 1998 du préfet du Rhône ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ETAT à payer 5 000 francs à M. et Mme X... au titre de leur frais irrépétibles ;
Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'ETAT est condamné à payer 5 000 francs à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01609
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Arrêté du 25 février 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 6, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-06;98ly01609 ?
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