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06/07/1999 | FRANCE | N°97LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1999, 97LY01168


Vu enregistrée le 21 mai 1997, la requête présentée par M.Henri Y... domicilié ... à SAINT ETIENNE ; . M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de LYON n 9603023 en date du 25 mars 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 mars 1996 par le maire de MARGERIE-CHANTAGRET (Loire) à la SCP BOUNIARD ;
2) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
Vu enregistré le 21 août 1997, le mémoire présenté par la COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET représentée par son maire. La COMMUNE DE M

ARGERIE-CHANTAGRET demande à la cour de rejeter la requête de M.MALESCOUR ;...

Vu enregistrée le 21 mai 1997, la requête présentée par M.Henri Y... domicilié ... à SAINT ETIENNE ; . M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de LYON n 9603023 en date du 25 mars 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 mars 1996 par le maire de MARGERIE-CHANTAGRET (Loire) à la SCP BOUNIARD ;
2) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
Vu enregistré le 21 août 1997, le mémoire présenté par la COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET représentée par son maire. La COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET demande à la cour de rejeter la requête de M.MALESCOUR ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- Le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., maire de MARGERIE-CHANTAGRET ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une demande de certificat d'urbanisme présentée sur le fondement des dispositions des articles L.410-1b, L.111-5 et R.315-54 du code de l'urbanisme par la SCP BOUNIARD, le maire de la COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET lui a délivré le 26 mars 1996 un certificat d'urbanisme positif ; que M.MALESCOUR , voisin des terrains concernés par cette division de terrains et construction future, fait appel d'un jugement du tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous la seule réserve prévue au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que l'omission des formalités prévues à l'article R.315-44-1 du même code, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévu ; qu'il s'ensuit que, par ailleurs, que les dispositions très générales de l'article L.2141-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait prévaloir sur une disposition législative spécifique d'urbanisme ; que, dès lors, M.MALESCOUR n'est pas fondé à soutenir que, faute d'information des colotis, les règles du lotissement n'ont pas cessé de s'appliquer malgré l'entrée en vigueur d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.410-12 du code de l'urbanisme : 'Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; Les limites administratives au droit de propriété affectant le terrain ;La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L.421-5. Il répond en outre aux questions posées par le demandeur dans le formulaire de la demande. Selon le cas, il indique notamment : a) la constructibilité du terrain ; b) les possibilités de réaliser une opération déterminée ; c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle ; d) En cas d'un cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R.315-1, la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée . Dans les cas mentionnés au c) et au d) ci-dessus lorsque la demande a été accompagnée du plan de division du terrain prévu au deux derniers alinéas de l'article R.410-1 et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable ,la réponse indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette ,entre chacun des terrains issus de la division projetée." ; qu'aux termes de l'article R.410-14 du même code:''Lorsqu'un certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R.410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ,cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus compte tenu ,s'il y a lieu de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre. En outre, il énonce : - les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments ,leur aspect extérieur ,leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.(..)'' ;
Considérant que le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET ne prescrit aucun coefficient d'occupation des sols ; qu'ainsi la circonstance que le certificat d'urbanisme n'ait pas mentionné la surface hors oeuvre résiduelle après la division du terrain est sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, si le règlement de la zone NB n'a pas été joint à ce certificat cette omission ne constitue pas un vice substantiel de nature à entraîner l'illégalité de cet acte ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'après avoir indiqué dans le cadre des observations particulières que pour les lots A et B ,'' une seule sortie sera autorisée sur la route départementale pour les deux constructions (lot A et B).Elle sera réalisée à l'emplacement prévue dans le présent certificat pour la desserte du lot A.L'accès actuel du lot B sera supprimé ', le certificat n'ait pas précisé l'emplacement de la desserte du lot A, n'est pas de nature à entacher la légalité de ce certificat dès lors, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas au certificat d'urbanisme de préciser en cas de division d'un lot , les modalités de la desserte routière des différents lots et d'autre part que compte tenu du partage des terrains et de leurs situations, le raccordement du lot A à la voie routière ne pouvait être créé qu'à un seul endroit ;
Considérant, en quatrième lieu, que , sur le certificat , la surface du terrain de 3522m2 était accompagnée de la mention 'sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur ' ; qu'ainsi la circonstance que cette surface ait été légèrement différente de celle mentionnée par le cadastre n'est en tout état de cause pas de nature à entacher sa légalité ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le réseau d'eau potable traversait une parcelle située à proximité de celles visées par ledit certificat ; qu'ainsi, dès lors que la desserte par le réseau public de ces parcelles nouvelles était possible, et alors même que deux ans après la délivrance du certificat d'urbanisme les travaux destinés à alimenter le lot A en eau potable n'avaient pas été réalisés, M.MALESCOUR n'est pas fondé à soutenir que faute de branchement, la mention du certificat indiquant que le terrain pouvait être desservi par le réseau public était erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.MALESCOUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M.MALESCOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01168
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1, R410-12, L421-5, R315-1, R410-1, R410-14
Code général des collectivités territoriales L2141-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-06;97ly01168 ?
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