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06/07/1999 | FRANCE | N°97LY00084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1999, 97LY00084


Vu enregistrée le 14 janvier 1997, la requête présentée pour la S.A. SOCIETE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (STEF) dont le siège social est ..., par la SCP DIRKS-DILLY-FAVIER, avocats ;
La société S.T.E.F. demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement n 9602156-9602157 du 13 novembre 1996 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 mars 1996, qui lui a notamment enjoint d'avoir à procéder dans un délai maximum de deux ans, à compter de la notification de la décision, au rempla

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Vu enregistrée le 14 janvier 1997, la requête présentée pour la S.A. SOCIETE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (STEF) dont le siège social est ..., par la SCP DIRKS-DILLY-FAVIER, avocats ;
La société S.T.E.F. demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement n 9602156-9602157 du 13 novembre 1996 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 mars 1996, qui lui a notamment enjoint d'avoir à procéder dans un délai maximum de deux ans, à compter de la notification de la décision, au remplacement de l'ammoniac par un fluide frigorigène non toxique ou non très toxique au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement et respectant la réglementation en vigueur en ce qui concerne la protection de la couche d'ozone ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en toutes ses dispositions ;
3 ) subsidiairement de prescrire une expertise relative à la nécessité du remplacement de l'ammoniac par un fluide frigorigène ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 29 octobre 1997, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour de rejeter la requête présentée par la société S.T.E.F. ;
Il déclare s'en remettre aux observations présentées en première instance par le préfet du Rhône auxquelles il souscrit en l'absence de moyens nouveaux ; que par ailleurs il souligne l'importance des risques et des dangers présentés par l'utilisation de l'ammoniac ainsi que le montre une étude réalisée par le ministre de l'environnement ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me DIRCKS-DILLY, avocat de la société STEF ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie par le préfet :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 auquel renvoie l'article 18 de ce même décret : "Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées." ;
Considérant que la société requérante reconnaît avoir, avant la réunion du conseil départemental d'hygiène, reçu communication dans le délai imparti du document intitulé "projet de prescriptions techniques applicables à votre établissement" ; qu'il résulte de l'examen de ce document et de sa comparaison avec le rapport soumis préalablement au préfet par l'inspecteur des installations classées, que son contenu constituait bien les propositions présentées par cet inspecteur au conseil départemental d'hygiène ; que la communication ainsi effectuée en application de l'article 10 du décret précité pouvait régulièrement ne porter que sur l'indication de la nature des prescriptions proposées et n'avait pas à comporter une analyse des motifs ayant conduit l'inspecteur des installations classées à retenir lesdites propositions ; que la circonstance que l'arrêté préfectoral litigieux ait ensuite repris ces propositions est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 précité doit être écarté ;
Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté litigieux énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il répond en conséquence aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté en cause :
Considérant, en premier lieu, que les installations de la société STEF situées à Gerland, en tant qu'elles utilisaient de l'ammoniac comme agent réfrigérant, entraient déjà dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 qui les soumettaient à déclaration ; qu'ainsi, elles n'étaient pas au nombre des installations visées à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, soumises à autorisation ou à déclaration à la suite du changement de la nomenclature, auquel renvoient les articles 35 et 37 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'en conséquence, la société STEF n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste méconnaîtrait les dispositions du troisième alinéa de cet article 37 aux termes desquels : "Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant au gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation." ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société STEF soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, elle s'est bornée dans sa requête d'appel à recopier le moyen tel qu'il était exposé dans sa demande en première instance ; que dans ces conditions, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation ... " ; qu'enfin aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : "Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que ... de la gestion équilibrée de la ressource en eau ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'étude de danger faites par le cabinet CASSO qu'une rupture d'une canalisation haute pression transportant de l'ammoniac pouvait provoquer des effets irréversibles sur l'homme dans un rayon de 1 500 mètres autour des installations de la société STEF, affectant ainsi une partie des 7ème et 8ème arrondissement ainsi que la totalité du stade de Gerland dont la partie la plus proche se trouve à moins de 100 mètres de ces installations ; que, même après l'application des mesures préconisées par le BUREAU VERITAS dans son étude technico économique tendant à la rénovation et au renforcement de la sécurité du circuit d'ammoniac dans l'entreprise, un accident résiduel maximal, provoquerait des effets irréversibles sur l'homme dans un rayon de 170 mètres ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments d'information statistiques fournis par le ministre de l'environnement, relatifs aux accidents dus à l'ammoniac, qu'un tel accident, qui peut résulter non seulement de défaillances techniques mais également d'erreurs humaines, ne présente pas un risque négligeable ; qu'ainsi le préfet a pu légalement prescrire le remplacement de l'ammoniac par un autre fluide frigorigène ;

Considérant, par ailleurs que, d'une part, dès lors que le gaz R.22, qui est le seul qui peut être actuellement utilisé industriellement en remplacement de l'ammoniac, présente eu égard aux objectifs poursuivis par le préfet, moins de dangers pour la population environnante et, d'autre part, ces travaux n'excèdent pas, par leur importance, la nature des travaux qui peuvent être prescrits sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976, ni la circonstance que le gaz R.22, dont l'utilisation est autorisée, soit considéré comme dangereux pour la couche d'ozone et que son interdiction soit normalement programmée pour l'année 2015 ni celle que ce remplacement représente un coût élevé pour la société STEFF, qui a d'ailleurs aujourd'hui procédé à ce changement de fluide frigorigène, ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté en cause ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des motifs qui l'ont motivée, en décidant cette mesure, le préfet du Rhône ait en fait cherché à obtenir le départ des lieux qu'occupe la société STEFF dans le quartier de Gerland ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la société STEF succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la société STEF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00084
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 10, art. 35, art. 37, art. 18, art. 17
Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 16, art. 1, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-06;97ly00084 ?
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