La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96LY02541;97LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1999, 96LY02541 et 97LY01167


1 ) Vu, enregistrée le 28 novembre 1996, sous le n 96LY02541, la requête présentée par M.Henri A... domicilié ... à Saint Etienne ;
M. A... demande à la cour :
- d'annuler une ordonnance n 9604321 du président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 1996, qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 20 septembre 1996 par lequel le maire de MARGERIE-CHANTAGRET a accordé un permis de construire à M. Y... ;
- d'ordonnner la suspension de ce permis de construire ;
2 ) Vu, enregistrée le 21 mai 1997, sous

le n 97LY01167 la requête présentée par M.Henri A... domicilié ... à Saint ...

1 ) Vu, enregistrée le 28 novembre 1996, sous le n 96LY02541, la requête présentée par M.Henri A... domicilié ... à Saint Etienne ;
M. A... demande à la cour :
- d'annuler une ordonnance n 9604321 du président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 1996, qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 20 septembre 1996 par lequel le maire de MARGERIE-CHANTAGRET a accordé un permis de construire à M. Y... ;
- d'ordonnner la suspension de ce permis de construire ;
2 ) Vu, enregistrée le 21 mai 1997, sous le n 97LY01167 la requête présentée par M.Henri A... domicilié ... à Saint Etienne (Loire) ;
M.MALESCOUR demande à la cour :
- d'annuler un jugement n 9604319-9604620 du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1997, qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de MARGERIE-CHANTAGRET le 20 septembre 1996 à M. Y... et rejeté par -----------------------------------------
voie de conséquence sa demande tendant au sursis à exécution de ce permis de construire ;
- d'ordonner le sursis à exécution et l'annulation dudit permis de construire ;
Vu enregistré le 25 août 1997, le mémoire présenté par la COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET demande à la cour de rejeter la requête de M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de M. Z..., maire de la COMMUNE DE MARGERIE-CHANTAGRET ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées n 96LY02541 et 97LY01167 présentées par M.MALESCOUR présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la rquête de M.MALESCOUR :
Considérant qu'aux termes de l'article NB11 du plan d'occupation des sols de la commune de MARGERIE-CHANTAGRET : "Les toitures seront à deux versants minimum, d'une pente comprise entre 30 et 5O% et les faîtages devront se situer dans le sens de la longueur des bâtiments et être parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveau ..." ;
Considérant qu'il résulte des plans produits par M.CHASSAGNIEUX dans sa demande de permis de construire que si la plus grande partie de la villa qu'il projette de construire comporte un faîtage dans le sens de la longueur de cette construction, la partie située au nord de ce bâtiment est couverte par un toît à un pan perpendiculaire au faîtage principal ; qu'ainsi, dès lors que cette dernière partie est couverte par un toit à un seul versant, elle méconnaît la règle posée par l'article NB11 du plan d'occupation des sols qui impose des toitures à deux versants minimum ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de MARGERIE-CHANTAGRET, à M. X... le 20 septembre 1996 et à demander l'annulation dudit permis ;
Sur les conclusions tendant à la suspension du permis de construire:
Considérant que compte tenu de l'annulation du permis de construire prononcée ci-dessus il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire en date du 20 septembre 1996 est annulé.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension du permis de construire en litige.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02541;97LY01167
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-06;96ly02541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award