La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°95LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1999, 95LY01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995, présentée pour la SCI NARODY dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
Elle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944488 et 944398 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du Préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté du 19 avril 1994 pris par le maire de Saint-Laurent du Var accordant à la SCI NARODY le permis de construire un immeuble ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet ; Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995, présentée pour la SCI NARODY dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
Elle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944488 et 944398 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du Préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté du 19 avril 1994 pris par le maire de Saint-Laurent du Var accordant à la SCI NARODY le permis de construire un immeuble ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI NARODY n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Nice ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement du 11 mai 1995 statuant sur les requêtes n 94-4488 et n 944398 ; que dès lors la SCI NARODY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SCI NARODY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01167
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-06;95ly01167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award