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01/07/1999 | FRANCE | N°98LY02050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 juillet 1999, 98LY02050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présentée par M. X..., demeurant n 6 Hameau de Courfruit à Aubepierre (77720) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98445 en date du 18 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 26 janvier 1998 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d

e Mazeyrat-d'Allier ; 2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présentée par M. X..., demeurant n 6 Hameau de Courfruit à Aubepierre (77720) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98445 en date du 18 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 26 janvier 1998 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Mazeyrat-d'Allier ; 2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux terme de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 18 août 1998, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance après avoir constaté qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 29 avril 1998 en application de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'il a reçues les 7 et 9 mai 1998, M. X... n'a timbré sa demande et produit la décision dont il demandait l'annulation que le 7 juillet 1998, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti ;
Considérant qu'en se bornant à justifier ces productions tardives par des circonstances qui ne peuvent constituer un cas de force majeure, M. X... ne peut être regardé comme contestant utilement l'irrecevabilité de la demande qu'il avait formée en première instance, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont il fait appel ; que les dispositions précitées de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que M. X... soit relevé de l'irrégularité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance entachant sa demande ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02050
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-01;98ly02050 ?
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