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28/06/1999 | FRANCE | N°99LY00799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 juin 1999, 99LY00799


Vu, en date du 2 mars 1999, l'ordonnance de président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour ayant statué le 30 janvier 1998 sur la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 25 novembre 1998 au greffe de la cour, la demande présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour prenne les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt d

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Vu, en date du 2 mars 1999, l'ordonnance de président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour ayant statué le 30 janvier 1998 sur la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 25 novembre 1998 au greffe de la cour, la demande présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour prenne les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon N 94LY21709 rendu en sa faveur le 30 janvier 1998 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 1999, présenté pour M. X... et tendant à ce que la cour :
1 ) ordonne que M. X... soit replacé dans les conditions d'admissibilité à l'examen professionnel du 7 avril 1993 et admis à présenter les épreuves orales ;
2 ) ordonne que cette obligation soit assortie d'un délai et d'une astreinte ;
3 ) condamne le Centre National de la Fonction Publique Territoriale à lui payer une somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1999, présenté par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), représenté par son président ; le CNFPT conclut au rejet de la demande ; il soutient que l'arrêt de la cour n'imposait aucune autre mesure spécifique d'exécution que le versement à M. X... d'une somme de 5 000 francs ; que l'attribution de notes est de la seule compétence du jury ; que l'annulation des épreuves du 7 avril 1993 en tant qu'elles concernent M. X... ne prouve pas que si les épreuves s'étaient déroulées régulièrement l'intéressé aurait obtenu 12 sur 20 au dossier qu'il avait présenté ;
Vu l'arrêt N 94LY21709 en date du 30 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que la cour, statuant en dernier ressort par l'arrêt susvisé du 30 janvier 1998 a, par son article 2, annulé les épreuves de l'examen professionnel d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux qui se sont déroulées à DIJON le 7 avril 1993 en tant qu'elles concernent M. X... et la décision du jury notifiée à M. X... le 13 avril 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ait pris les mesures propres à assurer, sur ce point, l'exécution de l'arrêt du 30 janvier 1998 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre au Centre National de la Fonction Publique Territoriale de convoquer le jury pour qu'il examine à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, le dossier de M. X... et lui fasse subir ensuite, le cas échéant, les épreuves d'admission, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n 90-725 du 8 août 1990, et, à défaut, de prévoir une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 30 janvier 1998 aura reçu exécution ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Centre National de la Fonction Publique Territoriale à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Il est enjoint au Centre National de la Fonction Publique Territoriale de convoquer le jury de l'examen professionnel d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux dont les épreuves se sont déroulées à DIJON le 7 avril 1993 pour qu'il examine à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, le dossier de M. X... et lui fasse subir ensuite, le cas échéant, les épreuves d'admission.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale s'il ne justifie pas avoir, dans le délai fixé à l'article 1er, exécuté la mesure prescrite par cet article et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 francs par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des moyens pris pour exécuter la mesure prescrite par l'article 1er.
Article 4 : Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00799
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Décret 90-725 du 08 août 1990 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-28;99ly00799 ?
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