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17/06/1999 | FRANCE | N°99LY00288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 juin 1999, 99LY00288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, présentée pour LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour LE COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice , pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, dont le siège social est ..., représenté par sa présidente en exercice, pour LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son présid

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, présentée pour LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour LE COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice , pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, dont le siège social est ..., représenté par sa présidente en exercice, pour LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE COMMUNALE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA LAICITE, dont le siège social est ..., pour l'association UNEF-ID, pour l'association UNEF-ID, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'assocation UNEF-LYON, dont le siège social est ... à Bron (69500), représentée par son président en exercice, pour l'UNION DU RHONE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour la SECTION DU RHONE DE LA FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège social est 205, place Guichard à Lyon (69003), représentée par son président en exercice , pour M. Georges X... demeurant 64, cours Vitton à Lyon 69006), et pour M. Jean PETRILLI, demeurant, 6, rue du Plat à Lyon (69002), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803006 en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 27 avril 1998 par laquelle le Conseil municipal de LA VILLE DE LYON a décidé de retenir le principe d'une participation limitée à, 13,5 millions de francs ferme et non révisable à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour le projet de regroupement des enseignements professionnalisants de l'université catholique de Lyon ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner LA VILLE DE LYON leur verser la somme de 6. 030 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 ;
Vu la loi du 25 décembre 1942 ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me FRERY, avocat des requérants et de Me COTTIN, avocat de la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que par la délibération attaquée du 27 avril 1998 le conseil municipal de LA VILLE DE LYON a décidé de retenir le principe d'une participation limitée à 13,5 millions de francs ferme et non révisable à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon pour le projet de regroupement des enseignements professionnalisants de l'université catholique de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ... "; qu'aux termes de l'article 2121-12 du même code : "Dans les communes de 3. 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public , le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur ..." ; qu'aux termes de l'article 2121-13 du même code : "Tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération." ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de production devant le conseil municipal de documents émanant de l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon permettant le contrôle de la collectivité publique sur le fonctionnement de cette association et l'emploi de subventions publiques au titre d'années antérieures est sans influence sur la régularité de la délibération attaquée dès lors qu'il est constant que la note explicative relative à l'affaire soumise à délibération avait été adressée aux conseillers municipaux conformément aux dispositions précitées de l'article 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient pas davantage en cette matière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que les mêmes documents n'ont pas été produits lors des débats du conseil municipal et que deux conseillers municipaux auraient demandé un renvoi de l'affaire ne suffit pas à établir que le droit à l'information des conseillers municipaux prévu par les dispositions de l'article 2121- 13 du même code aurait été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, que l'attribution par les collectivités locales de subventions aux établissements privés d'enseignement supérieur est autorisée par la législation en vigueur

Considérant, en quatrième lieu, que le projet au vu duquel le conseil municipal de LYON a statué prévoit le regroupement, Place Carnot à Lyon, sur un terrain d'une superficie de 3. 817 mètres carrés actuellement occupé par la caserne Bissuel et dans une construction de 17. 291 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, de cinq établissements supérieurs d'enseignement technique et professionnel de l'université catholique de Lyon comptant près de 1. 400 étudiants actuellement dispersés sur cinq sites ; que compte tenu de son intérêt éducatif, social et urbain, un tel projet présente un intérêt de caractère direct et suffisant pour LA VILLE DE LYON ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants font valoir que le financement litigieux a été demandé par une association, l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, qui ne diligente aucun cours d'enseignement, il ressort des pièces du dossier, notamment des stipulations de l'article 3 de ses statuts, que le seul objet de cette association est de gérer les établissements d'enseignement supérieur dits "facultés catholiques de Lyon" ;
Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que la subvention litigieuse est destinée à être reversée à une société civile immobilière sur laquelle la collectivité n'aura aucun contrôle, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'un tel reversement sera soumis à autorisation de la collectivité publique en application du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 15 du décret du 2 mai 1938 ;
Considérant, en septième lieu, qu'il n'est pas contesté que LA VILLE DE LYON attribue également des subventions d'équipement à des établissements publics de l'enseignement supérieur ; que la seule circonstance qu'aucune subvention identique à la subvention litigieuse n'aurait été votée en faveur d'un établissement public, ne suffit pas à établir que la délibération attaquée aurait pour objet ou pour effet de porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement ;
Considérant, en huitième lieu, que si les requérants font valoir que des modifications du projet subventionné postérieurement à la décision attaquée seraient intervenues dans des conditions telles que le projet en serait devenu irréalisable, de telles modifications pourraient, le échéant, entraîner le retrait de la décision attaquée en raison du caractère conditionnel de toute subvention ou le refus du comptable d'en assurer le paiement, mais restent sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant, en neuvième lieu, que si les requérants soutiennent que l'association bénéficiaire de la subvention litigieuse aurait un fonctionnement irrégulier et se soustrairait au contrôle de la collectivité en ne satisfaisant pas à ses obligations de transparence, de telles allégations pourraient justifier, le cas échéant un contrôle de la juridiction financière mais restent sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en dixième lieu, que la seule circonstance que l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, association reconnue d'utilité publique, serait dirigée par des membres du clergé n'est pas à elle seule de nature à établir que la délibération litigieuse aurait pour objet ou pour effet de subventionner des activités ou des établissements à caractère cultuel au sens des dispositions de l'article 2 de loi du 9 décembre 1905 éclairées par celles des lois du 2 janvier 1907 et 25 décembre 1942 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que LA VILLE DE LYON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer à LA VILLE DE LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, du COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, de LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, de l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE COMMUNALE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA LAICITE, de l'association UNEF-ID, de l'association UNEF LYON, de l'UNION DU RHONE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, de LA SECTION DU RHONE DE LA FEDERATION SYNDICAL UNITAIRE, de M. Georges X... et de M. Jean Y... et les conclusions de la VILLE DE LYON sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00288
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-29, 2121-12, 2121-13, 2121
Décret du 02 mai 1938 art. 15
Loi du 09 décembre 1905
Loi du 02 janvier 1907
Loi du 25 décembre 1942


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-17;99ly00288 ?
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