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08/06/1999 | FRANCE | N°98LY02180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juin 1999, 98LY02180


Vu enregistrée le 10 décembre 1998, la requête présentée par M. et Mme LEQUIN demeurant ... ;
M .et Mme LEQUIN demandent à la cour :
1) d'annuler une ordonnance n 984078 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 novembre 1998 qui a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal administratif ordonnne le sursis à exécution de l'arrêté du 6 avril 1998 par lequel le maire de LANS EN VERCORS a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme Y... ;
2) d'ordonner le sursis à exécution de ce permis de constr

uire ;
3) de condamner la commune de LANS EN VERCORS à leur payer la somm...

Vu enregistrée le 10 décembre 1998, la requête présentée par M. et Mme LEQUIN demeurant ... ;
M .et Mme LEQUIN demandent à la cour :
1) d'annuler une ordonnance n 984078 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 novembre 1998 qui a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal administratif ordonnne le sursis à exécution de l'arrêté du 6 avril 1998 par lequel le maire de LANS EN VERCORS a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme Y... ;
2) d'ordonner le sursis à exécution de ce permis de construire ;
3) de condamner la commune de LANS EN VERCORS à leur payer la somme de 5.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu enregistré le 11 février 1999, le mémoire présenté par la commune de LANS EN VERCORS qui demande à la cour de rejeter la requête de M.et Mme LEQUIN ;
Vu enregistré le 16 février 1999, le mémoire présenté pour M.et Mme Y... par la SCP FESSLER avocat ;
M et Mme Y... demandent à la cour :
1) de rejeter la requête de M. et Mme X... ;
2) de les condamner à leur payer une somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme. Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de M. LEQUIN ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas, en l'état du dossier, le moyen soulevé par M. et Mme Y... en défense, tiré de ce que leur requête au fond demandant l'annulation du permis de construire délivré le 6 avril 1998 à ces derniers par le maire de LANS EN VERCORS n'a pas respecté l'ensemble des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme et qu'elle est en conséquence irrecevable ; que dans ces conditions, aucun moyen tendant au sursis à exécution de cette décision ne peut être regardé comme sérieux et de nature à entraîner son annulation ; que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02180
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 16 novembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-08;98ly02180 ?
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