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08/06/1999 | FRANCE | N°95LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juin 1999, 95LY01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1995 sous le n 95-1405, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant C/O BATI-PROVENCE, route de Draguignan, 83510 LORGUES, par Maître X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95/304-95/305 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU VAR, le permis de construire en date du 17 octobre 1994 qui lui avait été délivré par le maire de LORGUES pour l'extension d'un bâtiment préexistant ;
2 ) de re

jeter de déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif ; Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1995 sous le n 95-1405, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant C/O BATI-PROVENCE, route de Draguignan, 83510 LORGUES, par Maître X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95/304-95/305 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU VAR, le permis de construire en date du 17 octobre 1994 qui lui avait été délivré par le maire de LORGUES pour l'extension d'un bâtiment préexistant ;
2 ) de rejeter de déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que si le PREFET DU VAR a, sur invitation du tribunal administratif, produit en première instance les courriers qu'il a adressés tant au maire de LORGUES qu'à M. et Mme Y... en application des dispositions précitées, il résulte de leur examen que ces courriers se bornaient à informer les intéressés de la formation du déféré auprès du tribunal, à l'encontre du permis de construire délivré le 17 octobre 1994 à M. et Mme Y..., sans leur fournir ni à l'un ni aux autres une copie intégrale du dit déféré ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme constituant la notification prescrite par les dispositions précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif était irrecevable ; que M. et Mme Y... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 17 octobre 1994 par le maire de LORGUES ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le dit jugement, d'évoquer et de rejeter le déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant que le présent arrêt rejetant au fond le déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution dirigées contre le même permis de construire ;
Article 1er: Le jugement n 95-304/95-305 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2: Le déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de Nice, et tendant à l'annulation du permis de construire en date du 17 octobre 1994 est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01405
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-08;95ly01405 ?
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