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08/06/1999 | FRANCE | N°95LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juin 1999, 95LY00906


Vu enregistrée le 26 mai 1995, la requête présentée pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.) de VAULX EN VELIN représentée par son président par Me Y... avocat ;
L'A.L.C.J.T. demande à la cour :
1) d'annuler un jugement n 9403898 du tribunal administratif de LYON en date du 1er Mars 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VAULX EN VELIN du 5 juillet 1994 lui refusant un permis de construire en vue d'aménager un lieu de culte ;
2) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 1994 ;
3) de condamner la COMMUN

E DE VAULX EN VELIN à lui payer la somme de 30.000F sur le fondement des d...

Vu enregistrée le 26 mai 1995, la requête présentée pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.) de VAULX EN VELIN représentée par son président par Me Y... avocat ;
L'A.L.C.J.T. demande à la cour :
1) d'annuler un jugement n 9403898 du tribunal administratif de LYON en date du 1er Mars 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VAULX EN VELIN du 5 juillet 1994 lui refusant un permis de construire en vue d'aménager un lieu de culte ;
2) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 1994 ;
3) de condamner la COMMUNE DE VAULX EN VELIN à lui payer la somme de 30.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 4 août 1995, le mémoire en réponse présentée pour la COMMUNE DE VAULX EN VELIN représentée par son maire en exercice , par Me X... avocat ;
La COMMUNE DE VAULX EN VELIN demande à la cour :
1) de rejeter la requête de l'association requérante ;
2) de la condamner à lui payer une somme de 6.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ----------------------------------------
et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me ROCHE, avocat de la COMMUNE DE VAULX EN VELIN ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de VAULX EN VELIN demande à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de LYON en date du 1er Mars 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de VAULX EN VELIN qui a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'aménager un lieu de culte ;
Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de VAULX EN VELIN :
Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ( ...) Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi que le législateur en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code" n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'une décision refusant ou retirant un permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L.600-3 précité ; qu'il s'en suit que, dès lors que la décision querellée est un refus de permis de construire, la COMMUNE DE VAULX EN VELIN n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la requête de l'association est irrecevable faute de notification conforme aux dispositions de l'article L.600-3 précitée ;
Considérant en second lieu qu'en l'absence dans les statuts d'une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'association requérante : "Le président ( ...) représente en justice l'association ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organisme le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi le président de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de VAULX EN VELIN avait qualité pour former au nom de cette association un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus les exigences de notification d'un recours prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause une décision de refus de permis de construire ; que dès lors que la décision dont l'association demandait l'annulation avait ce caractère, la COMMUNE DE VAULX EN VELIN n'est pas fondée à soutenir que la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable faute, pour l'association, de lui avoir notifié copie de sa demande ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 8 mars 1993, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH étant expiré, l'association se trouvait titulaire d'un permis de construire tacite, la décision de sursis à statuer prise par le maire de VAULX EN VELIN le 4 mars 1993 n'ayant été notifiée que le 17 mars 1993 ; que cette décision de sursis à statuer ayant elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de LYON en date du 25 mai 1994, cette annulation a eu pour effet, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, de faire revivre le permis tacite antérieurement obtenu ;
Considérant qu'en prenant le 5 juillet 1994, une nouvelle décision refusant le permis de construire demandé par l'association requérante pour le même projet, le maire de VAULX EN VELIN doit être regardé comme ayant, à nouveau, entendu retirer le permis tacitement obtenu le 8 mars 1993 ; que ce retrait d'une décision créatrice de droit ne pouvait légalement intervenir que si les délais de recours contre le permis tacite n'étaient pas expirés et si ce permis était entaché d'illégalité ;
Considérant que le jugement annulant la première décision du retrait du 17 mars 1993 a eu également pour effet de faire courir à nouveau, à l'encontre du permis tacite, le délai avant l'expiration duquel une décision créatrice de droit peut être retirée pour illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas soutenu par l'association requérante, que la décision du 5 juillet 1994 aurait été notifiée plus de deux mois après la notification du jugement du 25 mai 1994 ;
Considérant que pour refuser le 5 juillet 1994 le permis de construire, le maire de la COMMUNE DE VAULX EN VELIN s'est fondé sur trois dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON secteur est, qui avait été rendu public le 23 juillet 1993, les articles UC 3, UC12 et UC13 relatifs respectivement aux risques pour les usagers des voies publiques et aux personnes utilisant cet accès, au nombre de places de stationnement et à la superficie des espaces verts ; qu'il est cependant constant que ce plan d'occupation des sols n'étant pas applicable à la date de l'obtention du permis tacite, il ne pouvait servir de fondement à un retrait de permis ;

Considérant cependant que la COMMUNE DE VAULX EN VELIN soutient que cet arrêté peut néanmoins trouver une base légale dans les dispositions du réglement national d'urbanisme, applicables à la date du 8 mars 1993, qui poursuivent les mêmes buts que celles précitées du plan d'occupation des sols ; que la substitution de base légale proposée est toutefois subordonnée à la condition que la commune ait pu prendre, sur le fondement du texte substitué, la même décision suivant les mêmes formes et en vertu du même pouvoir d'appréciation ; que les dispositions du réglement national d'urbanisme en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, les espaces verts et la sécurité des accès sont moins contraignantes et précises que celles prévues en ces matières par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le pouvoir d'appréciation dont disposait le maire pour l'application des dispositions du réglement national d'urbanisme n'étant pas le même que celui résultant de l'application du réglement du plan d'occupation des sols, la commune n'est pas fondée à soutenir que le réglement national d'urbanisme aurait donné une base légale à la décision retirant le permis tacite accordé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de VAULX EN VELIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 et, dès lors que la COMMUNE DE VAULX EN VELIN n'invoque aucun autre moyen que ceux analysés ci-dessus, à l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 du maire de VAULX EN VELIN ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE VAULX EN VELIN à payer à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de VAULX EN VELIN une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de VAULX EN VELIN qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VAULX EN VELIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 1994 du maire de la COMMUNE DE VAULX EN VELIN est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DE VAULX EN VELIN est condamnée à payer la somme de 5.000 francs à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE VAULX EN VELIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00906
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 08 mars 1993
Code de l'urbanisme L600-3, 10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-08;95ly00906 ?
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