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03/06/1999 | FRANCE | N°97LY02727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 03 juin 1999, 97LY02727


Vu l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Roger A..., demeurant ..., de procéder à un supplément d'instruction en vue de déterminer la réalité et l'étendue des troubles de jouissance que lui cause le fonctionnement du télésiège du Santel et de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE (S.T.V.I.) sur le fondement de la faute ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 1998, présenté pour M. A...,

par Me Z..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation demand...

Vu l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Roger A..., demeurant ..., de procéder à un supplément d'instruction en vue de déterminer la réalité et l'étendue des troubles de jouissance que lui cause le fonctionnement du télésiège du Santel et de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE (S.T.V.I.) sur le fondement de la faute ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 1998, présenté pour M. A..., par Me Z..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation demandant la capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 1998, présenté comme ci-dessus pour M. A..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les allégations de la S.T.V.I. sont contredites par les travaux de l'expert désigné par le président du tribunal administratif produits en annexe ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 1998, présenté pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, par Me X... de la SCP Adamas, avocat au barreau de Lyon ; elle fait valoir que les faibles troubles de jouissance supportés par seulement certains propriétaires sont compensés par la plus-value résultant de la présence du télésiège pour la pratique du ski ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1998, présenté comme ci-dessus pour M. A..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 100. 000 francs pour son préjudice passé et la condamnation de la S.T.V.I. et de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à réaliser les travaux d'insonorisation ; il soutient en outre qu'il s'approprie les conclusions du pré-rapport d'expertise qu'il produit ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 février 1999, présenté pour la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE (S.T.V.I.), représenté par son président directeur général en exercice, par Me Florence Girard-Madoux, avocat au barreau de Chambéry ; elle demande à la cour de rejeter la requête et de condamner le requérant à lui verser la somme de 10. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté sa responsabilité sur le terrain de la faute d'imprudence ; que les conclusions de l'expert ne permettent d'établir ni un trouble de jouissance pour chacun des requérants, ni une dépréciation de leur propriété ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1999 présenté comme ci-dessus pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE tendant aux même fins que le mémoire en défense susvisé ; la commune fait valoir en outre que le trouble de jouissance qui serait causé par le télésiège du Santel et dont se plaint le requérant n'est pas établi par les opérations d'expertise ;
Vu, enregistré le 7 avril 1999, le mémoire complémentaire présenté comme ci-dessus pour M. A..., tendant aux mêmes fins que
la requête susvisée par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que les opérations d'expertise établissent un préjudice anormal et spécial pour 11 des requérants, M. Y... étant doublement concerné en sa qualité de propriétaire de deux appartements ; que les conclusions de l'expert relatives à l'absence de trouble de jouissance pour les autres requérants sont contestables ; qu'il existe une véritable sujétion anormale, y compris pour les appartements situés les plus à l'ouest ; que c'est à tort que l'expert indique qu'il n'y a pas de préjudice fenêtres fermées ; que le niveau d'exigence de nouvelles normes de construction n'est pas opposable au propriétaire d'un appartement construit avant le déplacement du télésiège source de nuisances sonores ; que la date des réclamations ne constitue pas un élément d'appréciation du préjudice ; que les conclusions de l'expert sont en contradiction avec les données météorologiques qu'il produit ; que la durée d'utilisation des appartements fenêtres ouvertes a été minimisée ; que le nombre d'heures de nuisance a également été minimisé ; que les taux de dépréciation varient entre 6,32 % et 4,82 % ; que l'environnement initial de la construction était constitué de bruits naturels et bien acceptés ; que par conséquent, l'aménagement du torrent de Callabourdanne n'est pas un avantage et est d'ailleurs indépendant du déplacement du télésiège ; que l'existence d'une éventuelle plus value est sans incidence sur le trouble de jouissance ; que l'expert confond trouble de jouissance et préjudice patrimonial ;
Vu, enregistré le 16 avril 1999, le mémoire complémentaire présenté comme ci-dessus pour la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le préjudice subi lorsque les fenêtres sont fermées, n'est pas excessif et ne constitue donc pas un facteur aggravant par rapport aux troubles constatés à l'extérieur sur les balcons et à l'intérieur lorsque les fenêtres sont ouvertes ; que l'expertise montre les bruits du télésiège n'excédent pas les inconvénients normaux du voisinage ; que les dépréciations théoriques avancées sont contredites par la réalité économique ; qu'il n'existe aucun trouble, ni aucun préjudice direct consécutif à l'installation du télésiège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me MESCHERIAKOFF, avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE et de Me CHAPAZ substituant Me GIRARD-MADOUX, avocat de
la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mesures acoustiques faites à la diligence des porteurs de parts de la société civile immobilière, que les nuisances sonores dont se plaint le requérant varient selon l'exposition, la hauteur des appartements et leur proximité avec le torrent de la Calabourdanne dont le bruit est susceptible de couvrir en partie celui de la remontée mécanique durant la journée ; qu'eu égard à la situation de son appartement, M. A... n'établit pas l'existence d'un trouble de jouissance de caractère permanent ; que la perte de valeur vénale de son appartement ne peut davantage être regardée comme constituant un élément de ce trouble de jouissance ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes dirigées contre la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE (S.T.V.I.) et la COMMUNE DE VAL-D'ISERE sur le fondement de la faute ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. A... à payer à la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE (S.T.V.I.) et à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE et de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02727
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-03;97ly02727 ?
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