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03/06/1999 | FRANCE | N°95LY00823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 03 juin 1999, 95LY00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1995, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant "Les Rouges Gorges", chemin des Rapons à Allauch (13190), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-5940 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 4 novembre 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubre l'immeuble lui appartenant et sis ... et a prononcé l'interdiction définitive d'y habiter ;

2 ) à titre principal d'annuler ledit arrêté ;
3 ) à titre subsidiaire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1995, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant "Les Rouges Gorges", chemin des Rapons à Allauch (13190), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-5940 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 4 novembre 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubre l'immeuble lui appartenant et sis ... et a prononcé l'interdiction définitive d'y habiter ;
2 ) à titre principal d'annuler ledit arrêté ;
3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'insalubrité :
Considérant que les articles L. 26 et L. 28 du code de la santé publique disposent que lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants, le préfet est tenu d'inviter le conseil départemental d'hygiène à donner son avis sur la réalité et les causes de l'insalubrité et les mesures propres à y remédier ; que, si l'avis du conseil départemental d'hygiène conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter et de prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables ; qu'il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble ; que, si l'avis du conseil départemental d'hygiène conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu de prescrire les mesures appropriées indiquées par cet avis ; qu'il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter ;
Considérant, en premier lieu, que si aucune disposition de code de la santé publique n'impose la notification de l'avis rendu le 23 octobre 1991 par le conseil départemental d'hygiène préalablement à l'intervention de l'arrêté du préfet, le propriétaire est en droit d'en obtenir la communication au plus tard devant le juge de l'insalubrité ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. Y... a reçu communication du procès verbal de la séance du conseil départemental d'hygiène statuant sur le caractère insalubre de son immeuble et à été ainsi mis à même d'en contester utilement le contenu ;
Considérant, en second lieu, que dans sa séance du 23 octobre 1991 le conseil départemental d'hygiène des Bouches-du-Rhône, après avoir relevé que les mesures de nature à remédier à l'insalubrité de l'immeuble appartenant à M. Y... prescrites avec un délai d'exécution de six mois en vertu d'un premier arrêté d'insalubrité intervenu le 5 novembre 1987 n'avaient pas été exécutées, a émis l'avis que l'immeuble en cause devait être déclaré insalubre à titre définitif avec interdiction d'habiter ; que si M. Y... peut être regardé comme contestant la qualification d'insalubrité définitive donnée par cet avis à son immeuble et l'exactitude matérielle des faits sur lesquels elle repose et soutient en avoir apporté les preuves du bien-fondé de cette contestation devant les premiers juges, ces allégations sont contredites par le contenu du dossier de première instance ; qu'en appel, M. Y..., qui se borne à produire un jugement avant dire-droit de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 1994 statuant sur la demande d'expulsion formée à son encontre par la ville de Marseille, n'apporte aucun élément de nature à emporter la conviction du juge ;
Considérant, en troisième lieu, que le conseil départemental d'hygiène des Bouches-du-Rhône n'ayant pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 28 du code de la santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de se conformer à cet avis ; que, dès lors, les autres moyens de la requête dirigés contre l'arrêté en date du 4 novembre 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubre l'immeuble appartenant à M. Y... et a prononcé l'interdiction définitive d'y habiter doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00823
Date de la décision : 03/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE


Références :

Arrêté du 04 novembre 1991
Code de la santé publique L26, L28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-03;95ly00823 ?
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