Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1999, présentée par M. et Mme Marc Y..., demeurant ... et M. et Mme Z...
X..., demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801975, en date du 2 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 2 mars 1998 par laquelle le conseil municipal d'UCEL a décidé d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique pour la réalisation d'une piste de Rieu-Tréboul à Jacquiers, afin de défendre les forêts contre l'incendie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de LYON tendait à ce que le tribunal annule la délibération en date du 2 mars 1998 par laquelle le conseil municipal d'UCEL (Ardèche) a décidé d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique pour la réalisation d'une piste de Rieu-Tréboul à Jacquiers, afin de défendre les forêts contre l'incendie ; que, pour rejeter cette demande, ledit tribunal s'est fondé sur le motif que cette délibération, dont le seul objet est de mettre en oeuvre la procédure de déclaration d'utilité publique, est une mesure préparatoire de l'acte déclaratif d'utilité publique, qui ne fait donc pas grief par elle-même aux requérants et ne peut donc faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; qu'en appel, M. et Mme Y... et M. et Mme X... se bornent à réitérer leur demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui est le fondement du jugement attaqué ; que, dès lors, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et M. et Mme X... est rejetée.