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25/05/1999 | FRANCE | N°99LY00024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1999, 99LY00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1999 sous n 99LY00024 présentée pour l' ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE", dont le siège social est ..., représentée par M. Christian BOUYSSI, son président ;
L'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984953 du 11 décembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre trois délibérations du conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE et r

elatives à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Pontet ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1999 sous n 99LY00024 présentée pour l' ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE", dont le siège social est ..., représentée par M. Christian BOUYSSI, son président ;
L'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984953 du 11 décembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre trois délibérations du conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE et relatives à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Pontet ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M. BOUYSSI, président de l'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal de Valence a " décidé " de mettre fin à la " concertation préalable avec les parents d'élèves " ne fait pas en elle-même grief à l'association requérante ; qu'il en va de même pour la délibération par laquelle il a été de même " décidé " de demander au préfet de la Drôme la désaffectation de bâtiments scolaires, une telle délibération n'ayant pas le caractère d'une décision exécutoire ;
Considérant, en second lieu, que si la délibération par laquelle le conseil municipal a par ailleurs décidé la création d'une zone d'aménagement concerté constitue une mesure susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, il résulte des pièces du dossier qu'aucun des moyens soulevés à son encontre par la requérante n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner une annulation ultérieure de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00024
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Ordonnance 98-XXXX du 11 décembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;99ly00024 ?
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