Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1999 sous n 99LY00024 présentée pour l' ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE", dont le siège social est ..., représentée par M. Christian BOUYSSI, son président ;
L'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984953 du 11 décembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre trois délibérations du conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE et relatives à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Pontet ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M. BOUYSSI, président de l'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal de Valence a " décidé " de mettre fin à la " concertation préalable avec les parents d'élèves " ne fait pas en elle-même grief à l'association requérante ; qu'il en va de même pour la délibération par laquelle il a été de même " décidé " de demander au préfet de la Drôme la désaffectation de bâtiments scolaires, une telle délibération n'ayant pas le caractère d'une décision exécutoire ;
Considérant, en second lieu, que si la délibération par laquelle le conseil municipal a par ailleurs décidé la création d'une zone d'aménagement concerté constitue une mesure susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, il résulte des pièces du dossier qu'aucun des moyens soulevés à son encontre par la requérante n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner une annulation ultérieure de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "SAUVONS NOTRE ECOLE" est rejetée.