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25/05/1999 | FRANCE | N°98LY02385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1999, 98LY02385


Vu enregistrée le 28 décembre 1998, la requête présentée par Mme Claire LAUTIER domiciliée ... . Mme Claire LAUTIER demande à la cour :
1) d'annuler une ordonnance n 97416 du président du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND en date du 4 novembre 1998 qui a rejeté les conclusions qu'elles dirigeait contre l'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le centre départemental de transfusion sanguine de MOULINS comme manifestement irrecevables ;
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) de condamner le centre départemental de transfusion sanguine de l'...

Vu enregistrée le 28 décembre 1998, la requête présentée par Mme Claire LAUTIER domiciliée ... . Mme Claire LAUTIER demande à la cour :
1) d'annuler une ordonnance n 97416 du président du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND en date du 4 novembre 1998 qui a rejeté les conclusions qu'elles dirigeait contre l'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le centre départemental de transfusion sanguine de MOULINS comme manifestement irrecevables ;
2) de condamner le centre départemental de transfusion sanguine de l'Allier à lui payer une somme de 300.000F au titre de réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une transfusion sanguine ;
3) de condamner le centre de transfusion sanguine à lui payer une somme de 5.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''Sauf en matière de travaux publics ,le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce ,dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.'' ;
Considérant que pour contester l'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une transfusion sanguine au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande préalable, Mme LAUTIER soutient que, dès lors qu'elle a sollicité en référé une expertise pour connaître les causes de sa contamination, l'engagement de cette procédure devait être regardée comme équivalant à une demande préalable ;
Considérant que Mme LAUTIER a saisi le juge judiciaire des référés en mettant en cause la clinique de la Vigie à Bellerive sur Allier où a eu lieu l'opération au cours de laquelle avait été effectué la transfusion sanguine en cause ; que la clinique de La Vigie a ensuite demandé devant le juge administratif que cette expertise soit étendue au centre départemental de transfusion sanguine de l'Allier ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la demande d'expertise de Mme LAUTIER qui ne visait qu'à connaître les causes et les conséquences de sa contamination lors des son hospitalisation à la clinique de la Vigie, ne peut être regardée comme ayant été de nature à lier le contentieux à l'égard du centre hospitalier de MOULINS, gestionnaire du centre de transfusion sanguine à la date de fait, lequel avait soulevé à titre principal l'irrecevabilité de cette demande ; qu'il suit de là que Mme LAUTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme LAUTIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02385
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Ordonnance 98-XXXX du 04 novembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;98ly02385 ?
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