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25/05/1999 | FRANCE | N°98LY02352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1999, 98LY02352


Vu enregistrée le 24 décembre 1998, la requête présentée par M.Claude X... demeurant ... à GENILAC (Loire) . M.BLONDIAUX demande à la cour :
1) d'annuler une ordonnance n 9803617 en date du 13 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative sa demande tendant à l'annulation du procès verbal dressé par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de la Loire pour contravention à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme et de condamner la COMMUNE DE

GENILAC à lui verser une somme de 20.000F en réparation du préjudic...

Vu enregistrée le 24 décembre 1998, la requête présentée par M.Claude X... demeurant ... à GENILAC (Loire) . M.BLONDIAUX demande à la cour :
1) d'annuler une ordonnance n 9803617 en date du 13 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative sa demande tendant à l'annulation du procès verbal dressé par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de la Loire pour contravention à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme et de condamner la COMMUNE DE GENILAC à lui verser une somme de 20.000F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de ce procès -verbal ;
2) de déclarer que le maire de GENILAC devait s'adresser au tribunal administratif pour déterminer la législation qui lui était applicable au lieu de l'accuser devant le tribunal correctionnel et de dire que le tribunal correctionnel s'est trompé en le condamnant pour construction sans permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation d'un procès verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dressé par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, conteste l'attitude de la COMMUNE DE GENILAC qui a préféré engager une action pénale devant le tribunal correctionnel plutôt que de saisir le tribunal administratif , et enfin soutient que le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour décider que sa construction nécessitait l'octroi un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : "Les infractions aux dispositions des titres 1er, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant les autorités dont ils relèvent et assermentés. Les procès verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ( ...). Copie du procès verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ( ...)." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le procès verbal, dressé par un agent assermenté à la demande du maire de GENILAC (Loire), constatant que M. X... avait commis une infraction à la législation relative aux permis de construire constitue un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la qualification pénale retenue par cet acte, ni pour porter une appréciation sur l'attitude de la commune au cours de cette procédure ou sur la régularité du jugement du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE qui a déclaré M. X... coupable de construction sans permis de construire et a ordonné la démolition du bâtiment qu'il avait construit ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M.BLONDIAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02352
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION


Références :

Code de l'urbanisme L480-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;98ly02352 ?
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