La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1999 | FRANCE | N°97LY02951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1999, 97LY02951


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 1997 la requête présentée pour la SA TUMBACH dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SA TUMBACH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971383-972085 du 19 novembre 1997, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté le surplus de sa demande tendant tant à l'annulation qu'au sursis à exécution de l'arrêté du 20 janvier 1997 du Préfet de la Haute Savoie consignant la somme de 1.200.000 F à son détriment aux fins de la contraindre à l'ex

cution de divers travaux de mise en conformité de l'installation class...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 1997 la requête présentée pour la SA TUMBACH dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SA TUMBACH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971383-972085 du 19 novembre 1997, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté le surplus de sa demande tendant tant à l'annulation qu'au sursis à exécution de l'arrêté du 20 janvier 1997 du Préfet de la Haute Savoie consignant la somme de 1.200.000 F à son détriment aux fins de la contraindre à l'exécution de divers travaux de mise en conformité de l'installation classée qu'elle exploite à ANNECY, et n'a fait droit qu'à hauteur de 50.000 francs à ses conclusions dirigées contre la dite consignation ;
2 ) d'annuler en totalité l'arrêté du 20 janvier 1997 et, dans l'attente de cette annulation, de prononcer le sursis à exécution de la décision en cause ;
Vu, enregistré le 7 octobre 1998 le mémoire en défense présenté par le Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui tend à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer, l'arrêté de consignation litigieux ayant été abrogé ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que par arrêté du 20 janvier 1997 le Préfet de la Haute Savoie a consigné la somme de 1.200.000 F à avancer par la SA TUMBACH en vue d'obtenir de l'intéressée l'accomplissement de divers travaux prescrits par une précédente mise en demeure du 15 juin 1992, et dont il avait été relevé le 26 novembre 1997 par l'inspecteur des installations classées qu'ils n'avaient pas été réalisés ; que cette somme a été ramenée à 1.150.000 F par les premiers juges, ceux-ci ayant constaté que des travaux de clôture, pour un montant de 50.000 F avaient été achevés entre la notification de la consignation et la date de leur jugement ; que la SA TUMBACH fait appel de ce jugement au motif qu'elle avait réalisé l'ensemble des travaux prescrits par la mise en demeure du 15 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 8 avril 1998, le préfet de Haute Savoie a abrogé l'arrêté 20 janvier 1997, lequel n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la somme en cause n'ayant dans les faits jamais été mise en recouvrement ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de la SA TUMBACH, celle-ci étant devenue sans objet ;
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SA TUMBACH.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02951
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Arrêté du 20 janvier 1997
Arrêté 20 19XX-XX-XX
Instruction du 08 avril 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;97ly02951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award