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25/05/1999 | FRANCE | N°97LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1999, 97LY00181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00181, présentée par M. Y..., demeurant à CEYRAC, (15700) BRAGEAC ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931270 du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire afférent au paiement de sa redevance pour enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1993 ;
2 ) d'annuler l'état exécutoire litigieux ;
Vu, enregistré le 10 avril 1997, le mémoi

re en défense présenté pour la COMMUNE de BRAGEAC, représentée par son maire e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00181, présentée par M. Y..., demeurant à CEYRAC, (15700) BRAGEAC ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931270 du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire afférent au paiement de sa redevance pour enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1993 ;
2 ) d'annuler l'état exécutoire litigieux ;
Vu, enregistré le 10 avril 1997, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE de BRAGEAC, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération du conseil municipal de BRAGEAC du 2 octobre 1991, fixant à 250 francs par maison desservie le montant de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de la commune par référence au coût du service rendu, compte tenu de l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères des cantons de Mauriac-Pleaux-Salers, que cette dernière a bien institué ainsi une redevance pour service rendu au sens de l'article L.233-78 du code des communes, destinée à financer un service public industriel et commercial, et non une taxe de nature fiscale ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré compétent pour statuer sur la réclamation de M. Y..., laquelle ne relève que des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le dit jugement, d'évoquer, et de rejeter les conclusions de M. Y... devant le tribunal administratif comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à rembourser à la commune les frais exposées par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 12 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de BRAGEAC présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00181
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code des communes L233-78
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;97ly00181 ?
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