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25/05/1999 | FRANCE | N°95LY02005;95LY02006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 25 mai 1999, 95LY02005 et 95LY02006


I/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 1995 sous le n 95LY02005 le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2242 en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société NERSA décharge pour les années 1988, et 1991 à 1994, et réduction pour l'année 1990 de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Creys-Pusignieu devenue Creys-Mepieu ;
2 ) de remett

re les impositions litigieuses à la charge de la Société NERSA ;
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I/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 1995 sous le n 95LY02005 le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2242 en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société NERSA décharge pour les années 1988, et 1991 à 1994, et réduction pour l'année 1990 de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Creys-Pusignieu devenue Creys-Mepieu ;
2 ) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la Société NERSA ;
------------------------------------- II/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 1995 sous le n 95LY02006 le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler jugement n 93251 en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à la société NERSA décharge pour les années 1988, 1991, 1992 et 1993, et réduction pour les années 1987 et 1990, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Creys-Pusignieu devenue Creys-Mepieu ;
2 ) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la société NERSA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-1152 du 23 décembre 1972 , autorisant la création d'entreprises exerçant sur le sol national une activité d'intérêt européen en matière d'électricité, en conformité avec la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ,
Vu le décret du 13 mai 1974 autorisant la création de la société centrale nucléaire européenne à neutrons rapides S.A. (NERSA), approuvant les statuts de cette société et la soumettant au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., chef du service fiscal d'EDF GDF pour la société NERSA ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés relatifs à la même installation, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I-La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ....III - Pour les établissements produisant de l'énergie électrique, la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HT de l annexe II au même code : "Lorsqu'un contribuable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des incidents techniques survenus dans le fonctionnement de la centrale nucléaire à neutrons rapides dite "Superphénix" installée par la société NERSA sur le territoire de la commune de Creys-Pusignieu (Isère) devenue Creys-Mepieu, ont conduit à plusieurs reprises à procéder, notamment pour des raisons de sécurité, à l'arrêt du réacteur nucléaire, interrompant ainsi la production industrielle d'électricité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 23 décembre 1972 : "La constitution de société anonymes de nationalité française ayant pour objet, dans les domaines de la production nucléaire d'électricité soit de faire construire, soit de faire construire et d'exploiter en France des prototypes à l'échelle industrielle concourant aux activités confiées à Electricité de France par la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz peut être autorisée dans les conditions ci-après en considération de l'intérêt européen de leur activité" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Toutes les centrales nucléaires issues des prototypes visés à l'article 1er de la présente loi ne pourront être construites et exploitées que dans les conditions prévues par la loi n 46-628 du 8 avril 1946." ; qu'enfin aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 13 mai 1974 : "Est autorisée la création de la société anonyme de nationalité française dénommée Centrale nucléaire européenne à neutrons rapides S.A. (NERSA), ayant pour objet principal la construction en France et l'exploitation d'une centrale nucléaire équipée d'un réacteur surrégénérateur, constituant un prototype à l'échelle industrielle." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la centrale nucléaire "Superphénix" a été conçue comme la première unité de production industrielle d'électricité suivant la technique nouvelle de la filière dite à neutrons rapides déjà mise au point sur des réacteurs expérimentaux, et non comme une installation destinée à des activités autonomes de recherche appliquée ; que dans ces conditions les périodes susmentionnées d'arrêt du réacteur interrompant la production industrielle d'électricité constituant alors la seule activité exercée sur le site, n'ont pas correspondu à la poursuite sous une autre forme d'une activité professionnelle, alors même que la société NERSA s'est employée à étudier en vue du redémarrage du réacteur les améliorations et adaptations à apporter aux systèmes d'exploitation et qu'en raison des impératifs techniques notamment de sécurité liés au caractère particulièrement complexe de la filière nouvelle mise en oeuvre la totalité du personnel a dû être maintenue sur le site ; que les arrêts du réacteur doivent par suite être regardés comme ouvrant droit en application des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe II, à décharge ou réduction de taxe professionnelle ; que le ministre n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société NERSA les décharges et réductions de taxe professionnelle qu'elle demandait ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ( ...)" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'installation en cause a été uniquement conçue comme une unité de production industrielle d'électricité ; que dans ces conditions les périodes d'arrêt du réacteur intervenues dans les conditions susmentionnées entraînant l'interruption totale de la production d'électricité pour une durée supérieure à trois mois doivent être regardées comme ayant correspondu à une cessation de l'ensemble de l'exploitation pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable, nonobstant la circonstance que pour répondre à des impératifs techniques notamment de sécurité, l'ensemble du personnel a du être maintenu sur le site ; que la société NERSA remplissait dès lors les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le ministre n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société NERSA les décharges et réductions de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle demandait ;
Article 1er : Les recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95LY02005;95LY02006
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478, 1389
Décret 74-XXXX du 13 mai 1974 art. 1
Loi 72-1152 du 23 décembre 1972 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;95ly02005 ?
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