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25/05/1999 | FRANCE | N°95LY01571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1999, 95LY01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 28 août 1995 sous le n 95-01571 présentée pour Mme Paulette Y..., demeurant le Grand Pavois, Escalier D, Promenade de la mer à CAVALAIRE (VAR), par Maître X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2703 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE de TOULON à l'indemniser des conséquences de la détérioration par les eaux de pluie du chemin d'accès à sa propriété ;
2 ) de condam

ner la COMMUNE de TOULON à lui payer la somme à déterminer par un expert, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 28 août 1995 sous le n 95-01571 présentée pour Mme Paulette Y..., demeurant le Grand Pavois, Escalier D, Promenade de la mer à CAVALAIRE (VAR), par Maître X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2703 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE de TOULON à l'indemniser des conséquences de la détérioration par les eaux de pluie du chemin d'accès à sa propriété ;
2 ) de condamner la COMMUNE de TOULON à lui payer la somme à déterminer par un expert, et correspondant à la reprise des dégâts occasionnés à sa propriété, de condamner la même sous astreinte à faire cesser les troubles en cause, ainsi qu'à lui payer 5.427 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Maître DESSEIGNE, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation
Considérant que Mme Y..., qui a la qualité de tiers par rapport à la buse d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement incorporée à la voie publique située en amont de sa propriété, demande à être indemnisée des dégâts et dépôts de détritus divers causés à cette dernière par le mauvais fonctionnement de cet ouvrage public ;
Considérant, en premier lieu, que la réalité du lien de causalité allégué entre les atteintes à la propriété de la requérante et la buse litigieuse résulte clairement de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier du 6 avril 1990 produit pour la première fois en appel, les eaux collectées en amont par la dite buse se déversant librement en contrebas de la voie publique sur une partie d'un chemin appartenant à Mme Y... ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE de TOULON ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue antériorité dudit ouvrage, seul le mauvais fonctionnement de ce dernier étant en cause ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, que cet ouvrage déboucherait seulement sur un terrain n'appartenant pas à la requérante ; qu'il suit de là que sa responsabilité doit être regardée comme engagée à l'égard de Mme Y... ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le préjudice subi par Mme Y... est établi par l'instruction, l'un des deux chemins desservant sa propriété étant défoncé par les eaux de ruissellement issues de la buse d'évacuation, et son terrain étant encombré de détritus charriés par les mêmes eaux ; que ce préjudice anormal et spécial peut être fixé, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée en appel par les parties, à la somme de 10.000 francs demandée en première instance par Mme Y..., laquelle ne saurait pour la première fois en appel demander l'octroi d'une somme supérieure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, de déclarer la COMMUNE de TOULON responsable des dommages causés à la propriété de Mme Y... et de la condamner à payer une somme de 10.000 francs à cette dernière en réparation des dits dommages ;
Sur les conclusions à fin d'injonction
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la cour ordonne à la COMMUNE de TOULON, sous astreinte, de faire cesser les troubles résultant du fonctionnement défectueux de la buse d'évacuation visent en fait à faire enjoindre à l'administration de prendre une mesure qui n'est pas impliquée nécessairement par le présent arrêt ; qu'elles ne sont dès lors, comme le soutient à juste titre la COMMUNE de TOULON, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant que Mme Y... n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer 8.000 francs à la commune au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci ; qu'il y a lieu, en revanche de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme Y... et de condamner la COMMUNE de TOULON à lui payer la somme de 5.427 francs qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 1995 du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : La COMMUNE de TOULON est condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 10.000 francs et une somme de 5.427 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la COMMUNE de TOULON devant la cour tendant au remboursement de ses frais irrépétibles sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01571
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 06 avril 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;95ly01571 ?
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