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25/05/1999 | FRANCE | N°95LY01334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1999, 95LY01334


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet et 27 septembre 1995, présentés pour M. et Mme Didier Y..., demeurant ..., par Me Nicolas X..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE, n° 94-4187, en date du 23 mars 1995, en tant qu'il a, par son article 5, annulé l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de SAINT-RAPHAEL a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une villa sur un terrain sis au ... ;

2°) de rejeter la demande du PREFET DU VAR devant le tribunal administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet et 27 septembre 1995, présentés pour M. et Mme Didier Y..., demeurant ..., par Me Nicolas X..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE, n° 94-4187, en date du 23 mars 1995, en tant qu'il a, par son article 5, annulé l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de SAINT-RAPHAEL a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une villa sur un terrain sis au ... ;
2°) de rejeter la demande du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de NICE, tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral en première instance et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déférés introduits postérieurement au 1er octobre 1994, date de leur entrée en vigueur, que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation de l'existence du déféré préfectoral ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que, si le PREFET DU VAR avait, par lettres datée du 5 décembre 1994, dont la date d'envoi n'a d'ailleurs pu être établie, averti le maire de SAINT RAPHAEL et M. et Mme Y... de ce qu'il avait transmis un déféré au tribunal administratif de NICE demandant l'annulation et le sursis à l'exécution du permis de construire délivré à ces derniers le 28 juin 1994, une copie dudit déféré n'était pas jointe à ces lettres ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAR, dont le déféré a été enregistré au greffe du tribunal le 30 novembre 1994, n'a pas satisfait aux obligations de notification prévues par les dispositions précitées, applicables à cette date ; que, par suite, ses demandes étaient irrecevables, sans qu'il puisse utilement faire valoir que les copies de ses mémoires ont été ensuite communiquées au maire et à M. et Mme Y... par le greffe du tribunal dans le cadre de l'instruction de cette affaire ou que le sens des dispositions législatives applicables n'a été précisé par la jurisprudence que postérieurement à l'introduction de son déféré ; qu'ainsi, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 5 du jugement attaqué, en date du 23 mars 1995, le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 28 juin 1994 par lequel le maire de SAINT RAPHAEL a délivré à M. Y... un permis de construire ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de NICE en date du 23 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de NICE, tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 juin 1994 par lequel le maire de SAINT RAPHAEL a délivré un permis de construire à M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01334
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Arrêté du 28 juin 1994
Code de l'urbanisme L600-3, R600-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;95ly01334 ?
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