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25/05/1999 | FRANCE | N°95LY00614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 25 mai 1999, 95LY00614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1994, présentée pour LA SOCIETE ANONYME "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU", dont le siège est ..., représentée par Me Bertrand Jeanne, son mandataire judiciaire demeurant ..., par Me Edouard X..., avocat ;
LA SOCIETE ANONYME "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-64 et 94-239 en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare "nul et de nul effet" le commandement en date du 14 décembre 1993 portant m

ise en demeure à son encontre de payer les sommes que LA COMMUNE D...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1994, présentée pour LA SOCIETE ANONYME "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU", dont le siège est ..., représentée par Me Bertrand Jeanne, son mandataire judiciaire demeurant ..., par Me Edouard X..., avocat ;
LA SOCIETE ANONYME "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-64 et 94-239 en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare "nul et de nul effet" le commandement en date du 14 décembre 1993 portant mise en demeure à son encontre de payer les sommes que LA COMMUNE DU LAVANDOU estime lui être dues et mise en oeuvre de la condition résolutoire du bail emphytéotique la liant à la commune pour l'exploitation du golf communal ;
2 ) de déclarer "nul et de nul effet" ledit commandement portant mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le litige :
Considérant qu'eu égard à la portée des stipulations du C du paragraphe relatif aux conditions financières du contrat et à la nature de ses moyens la SOCIETE "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU" doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision procédant du commandement valant mise en demeure qui lui a été notifié le 14 décembre 1993, décision par laquelle le maire de la COMMUNE DU LAVANDOU a prononcé la résiliation du bail emphytéotique signé le 18 décembre 1990 pour la réalisation et la gestion d'un golf ouvert au public sur des terrains appartenant en grande partie à la commune et spécialement aménagés à cet effet, contrat comportant, dès lors, occupation du domaine public sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 ;
Sur la résiliation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-19 du même code :"Sous le contrôle du Conseil municipal ... le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 6 ... de passer les baux des biens ... " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code des communes : "Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil municipal est seul compétent pour décider la résiliation d'un bail portant sur des biens communaux ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune, à défaut de délibération du conseil municipal l'y autorisant, ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre la procédure de résiliation du contrat ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département." ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité dudit contrat ; qu'entaché de nullité, un tel contrat de droit public ne peut être régularisé ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions financières du contrat litigieux et le choix du cocontracatant n'ont été définitivement approuvés que le 18 décembre 1990 par délibération du conseil municipal du Lavandou, soit le jour même de la signature du contrat par le maire ; que cette délibération n'a été reçue à la préfecture du Var que le 11 janvier 1991, date de sa transmission au sens des dispositions précitées de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, à la date de la signature de la convention, le maire ne pouvait légalement engager la commune ; que la transmission ultérieure de la délibération autorisant le maire à signer n'a pas eu pour effet de couvrir le vice d'incompétence entachant la convention de nullité ; que, par suite, ce contrat était nul et de nul effet ; que, quels que soient les mérites de la demande tendant à l'annulation de la décision de résilier ce contrat, le juge du contrat ne peut y faire droit dès lors qu'une telle annulation aurait pour effet de faire revivre le contrat entaché de nullité ; que, dès lors, la requête de LA SOCIETE "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU" ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SOCIETE "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de LA COMMUNE DU LAVANDOU tendant à la condamnation de LA SOCIETE "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU" en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de LA SOCIETE "DOMAINE ET GOLF DU LAVANDOU" et les conclusions de la COMMUNE DU LAVANDOU tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95LY00614
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.


Références :

Code des communes L121-26, L122-19, L311-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-25;95ly00614 ?
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