La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | FRANCE | N°99LY00924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 99LY00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999, présentée par M. Salim X..., demeurant à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), par Me Soraya Guezlane, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984448 en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son expulsion du territoire français sur le f

ondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999, présentée par M. Salim X..., demeurant à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), par Me Soraya Guezlane, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984448 en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2 ) de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me GUEZLANE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, .... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis ..." ; que le président du tribunal administratif, statuant par ordonnance sur une demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution d'une décision administrative, n'est pas tenu de convoquer les parties à l'audience ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les jugements sont motivés ; qu'en précisant , pour rejeter sa demande de sursis à exécution, qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté en date du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Isère l'a expulsé du territoire français, ne paraissait de nature en l'état du dossier soumis au tribunal à justifier l'annulation de cette décision, le président du tribunal administratif a satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions susrappelées ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné à la demande du requérant que si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté en date du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00924
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Arrêté du 30 juillet 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R200, L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23
Ordonnance 99-XXXX du 11 février 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;99ly00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award