Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., Venoy ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 987282 en date du 28 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal modifie les modalités de répartition d'une saisie sur salaire définies par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Auxerre ;
2°) d'arrêter la saisie à son profit à la somme de 67 317 ,53 francs sous réserve des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les conclusions par lesquelles M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Dijon les modalités, définies par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Auxerre, de répartition entre les différents créanciers d'une saisie opérée sur le salaire d'un débiteur commun, intéressent le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la carence des services judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables, ayant été présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.