La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | FRANCE | N°99LY00511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 99LY00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, présentée pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 984452en date du 9 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal l'autorise à conduire son véhicule du lundi au vendredi, son permis de conduire lui ayant été retiré par une décision du préfet de la Drôme en date du 10 août 1998;
2°) de lui donner cette autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, présentée pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 984452en date du 9 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal l'autorise à conduire son véhicule du lundi au vendredi, son permis de conduire lui ayant été retiré par une décision du préfet de la Drôme en date du 10 août 1998;
2°) de lui donner cette autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal l'autorise à conduire son véhicule du lundi au vendredi, son permis de conduire lui ayant été retiré par une décision du préfet de la Drôme en date du 10 août 1998 ; que M. X... se borne à réitérer sa demande devant la cour, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00511
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Ordonnance 98-XXXX du 10 août 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;99ly00511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award