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20/05/1999 | FRANCE | N°99LY00209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 99LY00209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1999, présentée pour L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE X..., dont le siège est en mairie de X..., ..., représentée par son président en exercice, par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon ;
L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9803437 en date du 20 novembre 1998 laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 22 juin 1998 par laquelle LA COMMUNE DE X...

a dénoncé la convention de mise à disposition d'un local situé ... ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1999, présentée pour L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE X..., dont le siège est en mairie de X..., ..., représentée par son président en exercice, par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon ;
L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9803437 en date du 20 novembre 1998 laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 22 juin 1998 par laquelle LA COMMUNE DE X... a dénoncé la convention de mise à disposition d'un local situé ... signée le 10 novembre 1997 avec le centre communal d'action sociale ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE X... à lui verser la somme de 6. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 De la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me DIDAY substituant Me PETIT, avocat de l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE X... et de Me PREVOT, avocat de la COMMUNE DE X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte dénommé par les parties convention à titre précaire, l' Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du Rhône a, pour une durée d'un an, mis à la disposition de la commune de X... un local, sis ... ; que, par convention du 10 novembre, 1997, le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) a concédé à l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE X... l'occupation de ce local pour y établir son siège et y exercer des activités de distribution de denrées alimentaires et de stockage de vêtements ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige relatif à la décision de mettre fin à une convention d'occupation d'un local consentie à une association par un centre communal d'action sociale, dès lors que cette convention ne peut être regardée comme ayant pour objet de faire participer son bénéficiaire à l'exécution du service public dont le centre communal d'action sociale est chargé et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; que, même si la requérante fait valoir qu'elle émanerait illégalement d'un tiers au contrat, la décision de résilier ce contrat de droit privé n'en est pas détachable ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de la requérante comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de LYON du 20 novembre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00209
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 20 novembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;99ly00209 ?
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