Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 953414 en date du 29 octobre 1998 en tant que, par ladite ordonnance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande, présentée également par la société civile immobiliere rue des Fleurs et par la sociéte Dauphi Promotion, tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 2 mars 1994 par la ville de GRENOBLE pour avoir paiement de la somme de 3 000 000 francs correspondant au reliquat du prix de vente d'un terrain et l'a condamné, ainsi que la société civile immobilière rue des Fleurs et la société Dauphi Promotion, à verser à la ville de GRENOBLE la somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de le décharger de l'obligation de payer les sommes portées dans cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le président de la 1ère* chambre a, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte du 24 février 1994, la VILLE DE GRENOBLE a vendu, dans le cadre de la gestion de son domaine privé, à la SCI rue des Fleurs, qui avait comme associés la SA Dauphi Promotion et M. J.C. X..., un tènement immobilier en vue d'édifier un immeuble réservé à l'habitation ; qu'une partie du prix de vente n'ayant pas été versée lors de la signature de cet acte, la VILLE DE GRENOBLE a émis, le 2 mars 1994, à l'encontre de la SCI rue des Fleurs, un titre exécutoire pour avoir paiement de celle-ci, soit trois millions de francs ; que M. X... fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté l'opposition que la SCI rue des Fleurs, la SA Dauphi Promotion et lui-même avaient formée à l'encontre dudit titre exécutoire ;
Considérant que l'acte du 24 février 1994 ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il constitue un contrat de droit privé ; que, par suite, le présent litige qui est relatif aux obligations qui en découlent ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE, a rejeté l'opposition formée à l'encontre du titre exécutoire du 2 mars 1994 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.