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20/05/1999 | FRANCE | N°96LY02357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 96LY02357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., 63430, Les Martes d'Artière, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95587 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune des MARTRES D'ARTIERE (Puy-de-Dôme) a rejeté sa demande de paiement de son indemnité d'adjoint pour l'année 1993 ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner la co

mmune des MARTRES D'ARTIERE à lui payer la somme de 19 008 francs assort...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., 63430, Les Martes d'Artière, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95587 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune des MARTRES D'ARTIERE (Puy-de-Dôme) a rejeté sa demande de paiement de son indemnité d'adjoint pour l'année 1993 ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune des MARTRES D'ARTIERE à lui payer la somme de 19 008 francs assortie des intérêts légaux, en paiement de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les termes mêmes de l'article L. 123-6 du code des communes alors en vigueur, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ... Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ...", tandis qu'aux termes de son article L. 122-13 : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions, sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L. 122-13 ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités de fonction prévues par l'article L. 123-6 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le maire de la commune de MARTRES D'ARTIERE n'a pas donné à M. X..., son premier adjoint, délégation de pouvoirs dans les formes prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 122-11 ; que cette délégation ne saurait résulter, ni de la circonstance que l'intéressé aurait perçu une indemnité de fonction jusqu'en 1992, ni de celle que le conseil municipal aurait reconduit cette indemnité au titre de l'année 1993 ; que n'ayant pas ainsi assuré l'exercice effectif de ses fonctions d'adjoint au maire, M. X... ne pouvait, par suite, prétendre aux indemnités de fonction prévues par l'article l'article L. 123-6 du code des communes, nonobstant son mandat d'adjoint et la circonstance qu'il participait aux différentes commissions dont il était membre ; que, s'il soutient avoir représenté régulièrement le maire dans l'exercice de ses différentes attributions ou obligations, il n'établit pas avoir remplacé celui-ci dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 du code ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune des MARTRES D'ARTIERE a refusé de lui payer une indemnité pour l'année 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02357
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES


Références :

Code des communes L123-6, L122-11, L122-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;96ly02357 ?
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