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20/05/1999 | FRANCE | N°96LY00414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 96LY00414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée pour M. Cyrille Y..., demeurant chez Mme Yvette Z..., ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1298 et 94-1891 du 28 novembre 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de séjour présentée en qualité de salarié et lui a refusé la régularisation de sa situation ;
2 )

d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée pour M. Cyrille Y..., demeurant chez Mme Yvette Z..., ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1298 et 94-1891 du 28 novembre 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de séjour présentée en qualité de salarié et lui a refusé la régularisation de sa situation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n 82-140 du 3 février 1982 portant publication des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1er juin 1974 et le 17 juin 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant congolais, est entré en France le 3 septembre 1989 sous couvert d'un visa de douze mois pour y poursuivre des études ; qu'il a demandé, le 18 décembre 1989, un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet des Alpes Maritimes lui a alors délivré un récépissé de demande de titre qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 17 juin 1991 ; que M. Y... a présenté, le 15 mai 1991, une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'un nouveau récépissé lui a été délivré dont la validité a été régulièrement prorogée jusqu'au 14 novembre 1993 ; que M. Y... a demandé, le 15 novembre 1993, une autorisation de travail en vue d'exercer l'activité d'homme d'entretien ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis, le 11 février 1994, un avis défavorable sur cette demande ; que, par la décision attaquée, le préfet des Alpes Maritimes, tenant compte de cet avis et estimant que M. Y... ne remplissait aucune des conditions énoncées à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour l'obtention de plein droit d'une carte de résident et que sa situation personnelle n'était pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par la réglementation en vigueur, n'a pas autorisé M. Y... à résider en France et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974, modifiée par avenant du 17 juin 1978, détermine les conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants congolais, les conditions de séjour de ces ressortissants sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 ; que, par suite, le préfet des Alpes Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour refuser à M. Y... un titre de séjour, sur les dispositions de ladite ordonnance dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, et dudit décret dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation du requérant manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y..., né en 1961, est célibataire et sans enfant ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. Y... vit maritalement avec une compatriote résidant en France, s'il est titulaire de comptes bancaires et d'épargne ouverts en France, s'il n'est plus retourné dans son pays natal depuis 1989, si son père était cadre de l'armée française jusqu'en 1962 et s'il est de bonne moralité et travailleur, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00414
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Décret 90-XXXX du 09 juillet 1990
Loi 93-XXXX du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;96ly00414 ?
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