Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996, l'ordonnance en date du 20 décembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 20 septembre 1995 par M. et Mme X... ;
Vu ladite requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présenté pour M. et Mme X... demeurant Place Cendrillon Bâtiment 1 à Tournon-sur-Rhône (07300), par Me Pierrin, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE L'ARDECHE à leur verser, à chacun, la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du décès, le 7 février 1990, de leur fille Yousra, ainsi que la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE à leur verser la somme de 80 000 francs à chacun au titre de leur préjudice moral, 10 000 francs au titre de leur préjudice matériel et 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la VILLE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'ARDECHE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE THONON-SUR-RHONE :
Considérant que l'étang dans lequel s'est noyée la jeune Yousra X..., âgée de deux ans et demi, est situé à une centaine de mètres de la cité des Goules où habitent M. et Mme X..., et en est séparé par une voie publique ; qu'il n'est pas aménagé pour la baignade, ni fréquenté par des baigneurs ; que ses abords ne constituent pas une aire de jeux spécialement destinée aux enfants ; qu'il n'expose pas les promeneurs à d'autres risques que ceux que comporte normalement la présence d'un plan d'eau et contre lesquels il appartient aux promeneurs de se prémunir eux-mêmes, et le cas échéant, de prémunir les enfants dont ils ont la garde ; que, par suite, le maire n'a commis aucune faute en ne prenant pas de mesures pour protéger les abords de l'étang ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE ;
Sur les conclusions de M. et Mme X..., de la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'HLM du département de l'ARDECHE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens, qu'ils ont engagés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme X... ne sont pas dirigées contre l'OFFICE PUBLIC d'HLM du département de l'ARDECHE ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... soient condamnés à payer audit office la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'HLM du département de l'ARDECHE sont rejetées.