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20/05/1999 | FRANCE | N°96LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 96LY00189


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996, l'ordonnance en date du 20 décembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 20 septembre 1995 par M. et Mme X... ;
Vu ladite requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présenté pour M. et Mme X... demeurant Place Cendrillon Bâtiment 1 à Tournon-sur-Rhône (07300), par Me Pierrin, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 j

uin 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande te...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996, l'ordonnance en date du 20 décembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 20 septembre 1995 par M. et Mme X... ;
Vu ladite requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présenté pour M. et Mme X... demeurant Place Cendrillon Bâtiment 1 à Tournon-sur-Rhône (07300), par Me Pierrin, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE L'ARDECHE à leur verser, à chacun, la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du décès, le 7 février 1990, de leur fille Yousra, ainsi que la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE à leur verser la somme de 80 000 francs à chacun au titre de leur préjudice moral, 10 000 francs au titre de leur préjudice matériel et 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la VILLE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE L'ARDECHE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE THONON-SUR-RHONE :
Considérant que l'étang dans lequel s'est noyée la jeune Yousra X..., âgée de deux ans et demi, est situé à une centaine de mètres de la cité des Goules où habitent M. et Mme X..., et en est séparé par une voie publique ; qu'il n'est pas aménagé pour la baignade, ni fréquenté par des baigneurs ; que ses abords ne constituent pas une aire de jeux spécialement destinée aux enfants ; qu'il n'expose pas les promeneurs à d'autres risques que ceux que comporte normalement la présence d'un plan d'eau et contre lesquels il appartient aux promeneurs de se prémunir eux-mêmes, et le cas échéant, de prémunir les enfants dont ils ont la garde ; que, par suite, le maire n'a commis aucune faute en ne prenant pas de mesures pour protéger les abords de l'étang ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE ;
Sur les conclusions de M. et Mme X..., de la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'HLM du département de l'ARDECHE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens, qu'ils ont engagés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme X... ne sont pas dirigées contre l'OFFICE PUBLIC d'HLM du département de l'ARDECHE ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... soient condamnés à payer audit office la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHONE et de l'OFFICE PUBLIC D'HLM du département de l'ARDECHE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00189
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;96ly00189 ?
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