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20/05/1999 | FRANCE | N°95LY02146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 95LY02146


Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995, présentée pour M. Gilbert B..., demeurant chemin Bonaventure, hôtel Le Provençal, 83990, Gassin, par Me A..., avocat ;
Vu ladite requête, par laquelle M. B... demande :
1°) l'annulati

on du jugement n 922489.5 en date du 20 juin 1995 par lequel le tr...

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995, présentée pour M. Gilbert B..., demeurant chemin Bonaventure, hôtel Le Provençal, 83990, Gassin, par Me A..., avocat ;
Vu ladite requête, par laquelle M. B... demande :
1°) l'annulation du jugement n 922489.5 en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 1992 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour un véhicule de marque "Ferrari" ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 111 du code de la route, le certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par l'administration, dit "carte grise", constitue un récépissé des déclarations de son propriétaire ; qu'en vertu des articles R. 112 et R. 113 du même code, l'acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit présenter au préfet une demande de transfert accompagnée, d'une part, de l'ancienne carte grise sur laquelle l'ancien propriétaire a fait mention de la vente du véhicule et, d'autre part, d'une attestation de l'ancien propriétaire certifiant la transaction ; qu'enfin, l'article R. 112 ayant par ailleurs donné compétence au ministre chargé des transports pour définir, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application de ces dispositions pour la vente des véhicules dépourvus de carte grise, l'article 16 de l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports pris à cet effet le 5 novembre 1984 dispose que "Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de carte grise, son propriétaire doit fournir ... 4° Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule (notamment certificat d'annulation de carte grise ou récépissé de destruction visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté) ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession" ; qu'en application de ces dispositions, les services préfectoraux ont l'obligation d'exiger de la personne se présentant comme le nouveau propriétaire légitime d'un véhicule qui a antérieurement fait l'objet d'un vol et qui n'a pas été réclamé par son ancien propriétaire, la production de pièces attestant de l'origine de propriété du véhicule ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le véhicule d'occasion de marque "Ferrari", pour lequel M. B... a demandé l'établissement d'une carte grise à son nom, a été acheté le 30 juin 1990 à M. Y..., alors exploitant d'un garage à Toulon, et lui a été livré par ce dernier le 5 juillet 1990 accompagné d'un permis de circulation suisse établi au nom de M. X... et portant la mention "vendu le 25 juin 1990", ainsi que d'une déclaration d'achat, datée du même jour, établie auprès de la préfecture du Var à l'issue de la vente dudit véhicule par M. X... à M. Y... ; qu'ayant été informé par l'importateur français de la marque "Ferrari" que le numéro de châssis du véhicule qu'il venait d'acquérir correspondait à celui du véhicule volé à M. C... en décembre 1988, M. B... porta plainte contre M. Y... ; que l'enquête judiciaire diligentée à la suite de cette plainte et qui aboutit à la condamnation pénale de M. Y..., fit ressortir que le véhicule, livré neuf le 27 septembre 1988 à M. Z..., puis cédé par celui-ci le 2 novembre suivant aux établissements "Symbols", à Avignon, avant d'être acquis par M. B..., était réapparu dans la vitrine de l'établissement "New Car" à Saint Tropez, où M. Y... l'avait entreposé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande de certificat d'immatriculation, M. B... a invoqué le bénéfice des dispositions des articles 2229 et 2279 du code civil instituant la présomption de propriété mobilière, en faisant notamment valoir que M. C... avait été indemnisé par sa compagnie d'assurance et que ni l'ancien propriétaire, ni son assureur, n'avaient revendiqué le véhicule, il n'a versé à son dossier aucune pièce de nature à permettre à l'administration de connaître l'origine de propriété de ce véhicule ; que l'autorité administrative, en application des dispositions précitées, a pu rejeter pour ce seul motif sa demande de carte grise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour le véhicule concerné ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02146
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION


Références :

Code civil 2229, 2279
Code de la route R111, R112, R113


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;95ly02146 ?
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