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20/05/1999 | FRANCE | N°95LY01311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 95LY01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995, présentée pour la société anonyme ISOLETANCHE, dont le siège est situé ..., Orange, par la SCP d'avocats Michel-Vincensini-Vouland;
La société ISOLETANCHE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n 91477 du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 mai 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la ville de VALENCE à lui payer la somme de 284 576,60 francs, assortie des intérêts légaux, à raison des travaux supplémentaires qu'elle a ex

écutés dans le cadre d'un marché passé avec cette commune pour la rénovati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995, présentée pour la société anonyme ISOLETANCHE, dont le siège est situé ..., Orange, par la SCP d'avocats Michel-Vincensini-Vouland;
La société ISOLETANCHE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n 91477 du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 mai 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la ville de VALENCE à lui payer la somme de 284 576,60 francs, assortie des intérêts légaux, à raison des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés dans le cadre d'un marché passé avec cette commune pour la rénovation de sa salle des fêtes ;
2°) de faire droit à la totalité de cette demande et de condamner en outre la ville de VALENCE à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DIDAY substituant Me PETIT, avocat de LA VILLE DE VALENCE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la rénovation de sa salle des fêtes, la ville de VALENCE a confié la réalisation du lot n° 10 "faux plafonds acoustiques" à la société ISOLETANCHE, par un marché conclu sur appel d'offre restreint le 25 octobre 1988 pour un montant de 481 842,15 francs TTC; que des travaux supplémentaires, relatifs notamment à la sécurité, ayant été demandés en cours de chantier par le maître d'ouvrage, un avenant a été signé par les parties le 19 janvier 1990 pour un montant de 110 828,73 francs TTC, conforme au devis établi par l'entreprise qui a exécuté l'ordre de service correspondant ; que d'autres travaux non prévus au contrat, relatifs à la pose de languettes de protection, s'étant par la suite également avérés nécessaires, un second avenant a été proposé par le maître d'ouvrage, qui a estimé le coût des travaux correspondant à la somme de 78 449,99 TTC dans l'annexe jointe à l'ordre de service, en date du 17 septembre 1990 ; que la société ISOLETANCHE, tout en effectuant les travaux demandés, a refusé de signer ce second avenant et a réclamé au maître d'ouvrage le paiement d'une somme supplémentaire de 284 576,60 francs ;
Considérant, en premier lieu, que dans le dernier état de ses écritures, la société ISOLETANCHE a renoncé à ses conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause dont la commune aurait bénéficié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, expressément prévu par le a) de l'article III 3.3.3. du C.C.A.P., la société requérante, qui devait vérifier le métrage des travaux, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait réalisé des quantités supérieures à celles concernées par son offre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le second avenant aurait fait perdre au marché son caractère forfaitaire en bouleversant les conditions du chantier ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société ISOLETANCHE, qui n'a pas proposé de devis au maître d'ouvrage pour l'évaluation du coût des travaux faisant l'objet du second ordre de service, ne conteste pas que celui-ci était en droit, conformément à l'article III 3.3.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), de procéder à cette évaluation sur la base des prix de la série centrale des prix avec application d'un rabais de 30 % ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre la liste des travaux réellement effectués au vu des différents ordres de service et ceux initialement prévus au C.C.T.P., qu'en dehors des travaux visés par le second avenant, d'autres travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage et touchant au faux plafond de la salle de spectacle ont également été réalisés par la SOCIETE ISOLETANCHE ; que le coût de ces travaux supplémentaires avait d'ailleurs été évalué à la somme de 145 000 francs hors taxe, soit 171 970 francs T.T.C., par le maître d'oeuvre dans le cadre d'une offre transactionnelle que celui-ci avait formulée en cours de chantier en accord avec le maître d'ouvrage ; que cette somme n'étant sérieusement contestée ni par la VILLE DE VALENCE, ni par la SOCIETE SOLETANCHE, il y a lieu, dans ces conditions, de porter à 171 970 francs la somme de 78 449,99 francs allouée à l'entreprise par le jugement attaqué au titre de la rémunération complémentaire correspondant au seul coût des travaux visés par le second avenant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISOLETANCHE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné la ville de VALENCE à lui payer une somme de 78 449,99 francs au lieu d'une somme de 171 970 francs, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société ISOLETANCHE a droit aux intérêts de la somme de 171 970 francs à compter du 12 novembre 1990, jour de sa demande de paiement à la ville de VALENCE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société ISOLETANCHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de VALENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la société ISOLETANCHE une somme de 5 000 francs au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La somme de 78 449,49 francs que la ville de VALENCE a été condamnée à payer à la société ISOLETANCHE est portée à 171 970 francs. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La ville de VALENCE est condamnée à payer à la société ISOLETANCHE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ISOLETANCHE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01311
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 10 19XX-XX-XX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;95ly01311 ?
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