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20/05/1999 | FRANCE | N°94LY00929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mai 1999, 94LY00929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1994, présentée pour la commune de JARRIE (Isère), par Me X..., avocat ;
La commune de JARRIE demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler le jugement n 901588 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à verser à M. Z..., décédé en cours d'instance, la somme de 215 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1990, ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de l'article l. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel, et de surseoir à statuer sur la demande de M. Z... d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1994, présentée pour la commune de JARRIE (Isère), par Me X..., avocat ;
La commune de JARRIE demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler le jugement n 901588 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à verser à M. Z..., décédé en cours d'instance, la somme de 215 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1990, ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de l'article l. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de surseoir à statuer sur la demande de M. Z... dans l'attente de la reprise éventuelle de la procédure par ses ayants-droit ;
2°) à titre subsidiaire de réformer ledit jugement en réduisant le montant de la condamnation prononcée à son encontre de deux sommes d'un montant respectif de 50 000 francs et 30 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me Brambilla, avocat de M. Z... et de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE JARRIE ayant décidé, par une délibération du 24 novembre 1989, de renoncer définitivement au projet de construction de la piscine dont la réalisation était en cours sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, celui-ci a demandé au tribunal administratif de GRENOBLE, d'une part, l'annulation de cette délibération, et d'autre part, la condamnation de la commune à lui payer, outre intérêts légaux, une somme de 1 577 223,30 francs, montant estimé par l'intéressé de son préjudice résultant de l'arrêt du projet ; que, par le jugement du 31 mars 1994 susvisé, le tribunal a rejeté les conclusions en annulation de M. Z... et n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant la commune à lui verser la somme de 215 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1990 ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la commune de JARRIE, qui conteste le bien fondé de deux sommes de 50 000 francs et 30 000 francs incluses dans cette condamnation et allouées à M. Z... respectivement au titre de frais d'études impayés et d'une perte de chance de notoriété résultant de la non réalisation de l'ouvrage, doit être regardée comme se bornant à demander la réformation en ce sens de ce jugement, tandis que les ayants-droit de M. Z..., qui ne contestent pas le bien fondé du rejet de leurs conclusions en annulation, reprennent toutefois par la voie de l'appel incident l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " ... Le marché peut être résilié soit de plein droit soit par décision de la personne responsable ... 2° Si le personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision ..." ;
Considérant que si les ayants-droit de M. Z... demandent que la commune de JARRIE soit condamnée à leur payer une somme de 677 288,98 francs représentant selon eux les honoraires restant dus sur les travaux de bâtiment, d'ingénierie et d'infrastructures, il résulte de l'instruction que ces honoraires correspondent, en tout état de cause, à des prestations que l'intéressé n'a pas réalisées du fait de l'interruption des travaux par le maître d'ouvrage ; que, par suite, M. Z... qui, en vertu des stipulations contractuelles susrappelées, n'a droit qu'à la seule rémunération de la fraction de la mission déjà accomplie, ne peut prétendre au paiement de cette somme ; que si, en revanche, l'intéressé est en droit d'exiger la perte du bénéfice qu'il aurait pu escompter si le chantier avait été mené jusqu'à son terme, qui constitue pour lui un préjudice, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en lui allouant à ce titre une somme de 135 000 francs, somme qui n'est d'ailleurs sérieusement contestée, ni par les ayants-droit de M. Z..., ni par la commune de JARRIE ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'entre la date à laquelle la commune de JARRIE a décidé de suspendre les travaux et celle à laquelle elle en a décidé l'arrêt définitif, M. Z... a été appelé à faire à sa demande des études dans le but de savoir s'il était possible d'aménager le projet au lieu de le démolir ; qu'à l'appui de sa requête, la commune se borne à faire valoir que M. Z... l'a informée qu'il n'était pas possible pour des impératifs fonctionnels d'altérer l'oeuvre commandée, sans soutenir qu'avant d'en arriver à cette conclusion l'intéressé n'aurait effectué aucune étude, et sans contester l'évaluation de 50 000 francs faite par le tribunal ; que les ayants-droit de M. Z... se bornent quant à eux, par leur appel incident, à reprendre le chiffre de 300 000 francs avancé en première instance, sans plus en justifier ;
Considérant, en dernier lieu, qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, notamment de la nature de l'ouvrage en cause et du décès de M. Z... survenu quatre ans après l'interruption du chantier, le tribunal administratif, en lui allouant à ce titre une somme de 30 000 francs, n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice que l'intéressé a pu subir du fait de la perte de chance d'acquérir une certaine notoriété si le projet avait été mené jusqu'à son terme ;
Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que ni la commune de JARRIE ni les ayants-droit de M. Z... ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que les ayants-droit de M. Z... ont demandé le 6 mars 1995 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Grenoble leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de JARRIE à verser aux ayants-droit de M. Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 215 000 francs que la commune de JARRIE a été condamnée à verser à M. Z... par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 31 mars 1994 et échus le 6 mars 1995 seront, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté à cette date, capitalisés au 6 mars 1995 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de JARRIE est condamnée à verser aux ayants-droit de M. Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La requête de la commune de JARRIE et le surplus des conclusions de l'appel incident des ayants-droit de M. Z... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00929
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-20;94ly00929 ?
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