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11/05/1999 | FRANCE | N°98LY02351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 98LY02351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée pour Mlle Béatrice X..., demeurant Quartier Général Frère, Hôtel SOFAT, 69998 Lyon Armée, par Me Emmanuelle DELAY, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804901, en date du 25 novembre 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a ordonné, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, l'expulsion de Mlle Béatrice X... du local qu'elle occupe dans un bâtiment du quartier Général Frère à Lyon ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998, présentée pour Mlle Béatrice X..., demeurant Quartier Général Frère, Hôtel SOFAT, 69998 Lyon Armée, par Me Emmanuelle DELAY, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804901, en date du 25 novembre 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a ordonné, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, l'expulsion de Mlle Béatrice X... du local qu'elle occupe dans un bâtiment du quartier Général Frère à Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de LYON, tendant à ce que soit ordonnée son expulsion ;
3°) de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à lui payer la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DELAY, avocat de Mlle X... et de Me F. BONNARD, avocat du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et la demande d'expulsion du domaine public présentée par le ministre de la défense :
Considérant que, par son ordonnance du 25 novembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, a ordonné, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, l'expulsion de Mlle Béatrice X... de la chambre qu'elle occupe à l'hôtel des sous-officiers de carrière du quartier " Général Frère ", à LYON, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; que, toutefois, la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le tribunal administratif de LYON n'invoquait aucune situation d'urgence et ne se plaçait pas dans le cadre de la procédure de référé prévue à l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le juge des référés, qui n'était pas compétent pour prendre l'ordonnance attaquée, devait en l'espèce transmettre l'affaire au juge du fond du tribunal administratif ; que, par suite, l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON en date du 25 novembre 1998 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de LYON par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Considérant qu'il est constant que Mlle Y..., qui a été radiée des cadres de l'armée par décision du 5 septembre 1991, occupe sans titre une chambre de l'hôtel des sous-officiers de carrière du quartier " Général Frère ", à LYON, qui appartient au domaine public de l'armée ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir en défense que cette occupation ne porterait pas atteinte à la continuité du service public, à l'ordre public ou à la sécurité publique, ou qu'elle ne présenterait aucune urgence compte tenu du taux d'occupation des chambres de la résidence dont s'agit, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de l'intéressée, à compter de la date de notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 25 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Mlle Béatrice X... de libérer la chambre qu'elle occupe dans l'hôtel des sous-officiers de carrière du quartier " Général Frère ", à LYON, dès notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de deux cents francs (200 F) par jour de retard. Faute pour Mlle X... de déférer à l'injonction qui lui est ainsi faite, il pourra être procédé à son expulsion.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02351
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 25 novembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;98ly02351 ?
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