enregistrée le 14 décembre 1998, la requête présentée pour M.Gérard PASSABET-LABISTE demeurant à EYGALIERS (26170) par la SCP FORT, JAILLARD CEYTE, LEONARD, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n 9861 du président du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 5 octobre 1998 qui a rejeté pour irrrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette ;
2) d'annuler la décision de la section des aides publiques ;
3) de condamner la section des aides publiques au logement à lui payer la somme de 10.000F à titre dommages et intérêts et 6.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., sans contester le défaut de production de timbre qui a été retenu par le président du tribunal administratif de GRENOBLE pour déclarer, par ordonnance, sa demande irrecevable, se borne à faire état des circonstances particulières qui l'ont conduit à ne pas donner suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée ; que ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui lui a été opposée en application des dispositions combinées de l'article L.9 et R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Sur la demande de condamnation de LA SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Considérant qu'en raison des rejets des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT du 12 novembre 1997, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME à lui payer des dommages et intérêts ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font en tout état de cause obstacle à la condamnation de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME, qui n'est pas la partie perdante, à payer ces frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.