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11/05/1999 | FRANCE | N°98LY02081;99LY00274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 98LY02081 et 99LY00274


décision, en date du 6 janvier 1999, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999 sous le numéro 99LY00274, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application du décret 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, la requête présentée par Mme CONRAD-PALLUET, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998 ;
Mme CONRAD-PALLUET demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 961208 du 6 août 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rej

eté sa demande dirigée contre un refus du maire de la COMMUNE DE BONN...

décision, en date du 6 janvier 1999, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999 sous le numéro 99LY00274, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application du décret 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, la requête présentée par Mme CONRAD-PALLUET, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998 ;
Mme CONRAD-PALLUET demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 961208 du 6 août 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande dirigée contre un refus du maire de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE de l'autoriser à agrandir sa maison, en tant que par cette ordonnance elle a été condamnée à payer à la commune une somme de 4000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) enregistrée le 1er décembre 1998 sous le n 98LY02081, la requête formée par Mme CONRAD-PALLUET et informant la cour de ce qu'elle avait saisi par erreur le tribunal administratif de GRENOBLE de l'appel susvisé, et qu'elle entendait reprendre l'intégralité de ses écritures formulées dans le cadre du dit appel, qu'elle joint à sa requête ;
Vu, enregistré le 14 avril 1999, le mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, qui tend au rejet de la requête au motif que la demande de première instance n'était pas fondée, ainsi qu'à la condamnation de Madame CONRAD-PALLUET à lui payer la somme de 5000 francs au titre de ses frais irrépétibles devant la cour ;
Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête sus-visées sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme CONRAD-PALLUET demande l'annulation de l'ordonnance du 6 août 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande dirigée contre un refus du maire de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE de l'autoriser à agrandir sa maison, en tant que par cette ordonnance elle a été condamnée à payer à la commune une somme de 4000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 précité: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que Mme CONRAD-PALLUET, tout en se plaignant d'avoir été spoliée par la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère inéquitable de la condamnation critiquée; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, que le premier juge ait commis une erreur d'appréciation en la condamnant à rembourser à la commune les frais irrépétibles exposés par cette dernière;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CONRAD-PALLUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée sur le fondement de l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Madame CONRAD-PALLUET à payer une somme de 2 000 frs à la commune au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière devant la cour ;
Article 1er: Les requêtes de Mme CONRAD-PALLUET sont rejetées.
Article 2 : Mme CONRAD-PALLUET est condamnée à payer une somme de 2 000 frs à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02081;99LY00274
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 00-XXXX 4000-XX-XX
Ordonnance 98-XXXX du 06 août 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;98ly02081 ?
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