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11/05/1999 | FRANCE | N°98LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 98LY01944


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 2 novembre 1998, sous le n 98LY01944, présentée pour la COMMUNE DES GETS par maître X..., avocat ;
La COMMUNE DES GETS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 982784 du 16 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé partiellement la délibération du 4 novembre 1997 du conseil municipal de la commune relative à une participation pour raccordement à l'égout ;
2 ) de rejeter le déféré préfectoral devant le tribunal administratif et condamner l'Etat à l

ui payer la somme de 6000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 2 novembre 1998, sous le n 98LY01944, présentée pour la COMMUNE DES GETS par maître X..., avocat ;
La COMMUNE DES GETS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 982784 du 16 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé partiellement la délibération du 4 novembre 1997 du conseil municipal de la commune relative à une participation pour raccordement à l'égout ;
2 ) de rejeter le déféré préfectoral devant le tribunal administratif et condamner l'Etat à lui payer la somme de 6000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune devant le tribunal administratif :
Considérant que le sous-préfet de BONNEVILLE était compétent, en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, pour adresser au maire un recours gracieux à l'encontre d'une délibération du conseil municipal des GETS ; qu'il suit de là que la requérante, qui ne peut utilement invoquer la circonstance que ce dernier n'aurait pas été membre du corps préfectoral, n'est pas fondée à soutenir que le recours gracieux formé ainsi contre la délibération litigieuse du conseil municipal n'aurait pas conservé le délai dans lequel le représentant de l'Etat pouvait déférer au tribunal administratif de GRENOBLE ladite délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 24 novembre 1997 :
Considérant que la délibération attaquée fixe les nouveaux montants des participations des constructeurs pour raccordement à l'égout applicables à compter du 1er janvier 1998 aux constructions édifiées postérieurement à la construction du collecteur ; que le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE excipe à son encontre de l'illégalité de délibérations antérieures en date des 18 septembre 1989 et 15 janvier 1990, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, au motif que ces délibérations ne pouvaient légalement instituer une participation pour les constructions réalisées antérieurement à la mise en place de l'égout public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du 15 janvier 1990 de la COMMUNE DES GETS instaure une participation de raccordement à l'égout pour " les habitations disposant déjà d'une fosse sceptique, non raccordables aux collecteurs d'assainissement qui, à la suite de l'extension des réseaux sont susceptibles d'être raccordables et pour lesquels il est fait obligation de se brancher à l'égout " ; qu'une telle délibération, en raison de son caractère général et faute de réserver le cas des installations préexistantes réglementaires, est contraire aux dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que la COMMUNE DES GETS n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé partiellement la délibération du 24 novembre 1997 prise sur son fondement ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GETS à payer une somme de 6000 Francs à l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les dispositions de et article font en revanche obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune ses propres frais irrépétibles ;
Article 1er: La requête de la COMMUNE DES GETS ainsi que les conclusions présentées par l'Etat devant la cour au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01944
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT.


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-XXXX du 22 juillet 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;98ly01944 ?
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