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11/05/1999 | FRANCE | N°98LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 98LY01862


Vu l'arrêt de la cour en date du 20 octobre 1998 qui a, en premier lieu, admis la tierce opposition formée par M. X... contre un arrêt de la cour en date du 11 mars 1997 qui avait ordonnné, à la demande de la commune d'ARCHES, le sursis à exécution de l'arrêté du 29 février 1996 par lequel le préfet du Cantal l'a autorisé à exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'ARCHES, en deuxième lieu, déclaré l'arrêt précité non avenu et, en troisième lieu, décidé que la requête de la commune d'ARCHES enregistrée sous le numéro 96LY01603 et les pièces de ce dossi

er sont reprises sous le numéro 98LY01862 et avant de statuer sur les conc...

Vu l'arrêt de la cour en date du 20 octobre 1998 qui a, en premier lieu, admis la tierce opposition formée par M. X... contre un arrêt de la cour en date du 11 mars 1997 qui avait ordonnné, à la demande de la commune d'ARCHES, le sursis à exécution de l'arrêté du 29 février 1996 par lequel le préfet du Cantal l'a autorisé à exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'ARCHES, en deuxième lieu, déclaré l'arrêt précité non avenu et, en troisième lieu, décidé que la requête de la commune d'ARCHES enregistrée sous le numéro 96LY01603 et les pièces de ce dossier sont reprises sous le numéro 98LY01862 et avant de statuer sur les conclusions de la requête de la commune d'ARCHES avait rouvert l'instruction afin de communiquer à M.BERGHEAUD la requête et les mémoires présentés par la commune d'ARCHES et le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu enregistré le 3 février 1999, le mémoire en défense présenté pour M.BERGHEAUD par Me Y..., avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ... font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît , en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique se rapportant à l'autorisation, délivrée à M. X... le 29 février 1996 d'exploiter, à ciel ouvert, une carrière sur le territoire de la commune d'ARCHES, le commissaire enquêteur a émis, le 29 mars 1995, un avis défavorable ;
Considérant, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis donné par cette commission lors de sa réunion du 22 septembre 1995 paraît sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 février 1996 ; que la commune d'ARCHES est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté du PREFET DU CANTAL en date du 29 février 1996 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 février 1996 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'ARCHES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la commune d'ARCHES devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND et tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 1996, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01862
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION


Références :

Arrêté du 26 février 1996
Arrêté du 29 février 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 septembre 1995
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;98ly01862 ?
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