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11/05/1999 | FRANCE | N°98LY00826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 98LY00826


requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 mai 1998, sous le n 98LY00826, présentée pour M. Pierre Y... par Me Z..., avocat ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance 972041, 972091 du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n 97-D1002 délivré le 9 août 1997 à M. X... par le maire de la COMMUNE DE VERLIN ;
2 ) d'annuler le permis de construire en date du 9 août 1997 et de condamner la COMMUNE DE VERLIN à lui payer 5.000 francs a

u titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de...

requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 mai 1998, sous le n 98LY00826, présentée pour M. Pierre Y... par Me Z..., avocat ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance 972041, 972091 du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n 97-D1002 délivré le 9 août 1997 à M. X... par le maire de la COMMUNE DE VERLIN ;
2 ) d'annuler le permis de construire en date du 9 août 1997 et de condamner la COMMUNE DE VERLIN à lui payer 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 13 juillet 1998 le mémoire en défense présenté par M. X... et tendant au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de M. Pierre Y... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 10 juillet 1998 le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE VERLIN par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE VERLIN demande à la cour de rejeter la requête de M. Pierre Y... et de condamner ce dernier à lui payer 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre Y... fait régulièrement appel d'une ordonnance en date du 24 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 5 décembre 1997 et dirigée contre un permis de construire régulièrement affiché dès le 28 juillet 1997 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire attaqué (n 97-D1002) a été délivré à M. X... le 9 août 1997 après que, par une décision en date du 17 février 1997, le maire de VERLIN eût retiré un précédent permis autorisant le pétitionnaire à réaliser un projet identique; que ce précédent permis ayant été auparavant déféré au tribunal administratif par M. Pierre Y..., et l'instance étant toujours pendante à la date de délivrance de la nouvelle autorisation, il appartenait au maire de notifier cette dernière à l'intéressé; que, faute d'une telle notification, les délais de recours contentieux n'ont pu courir à son encontre, la circonstance que l'instance relative au premier permis fût, à la date de délivrance du second, devenue sans objet, étant à cet égard indifférente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pétitionnaire du permis attaqué a bien la qualité d'exploitant agricole ; qu'il n'est nullement établi que le bâtiment projeté est en réalité à fins commerciales ; que le moyen tiré de l'absence de volet paysager manque en fait ; que si M. Y... soutient que la desserte de la parcelle d'assiette serait insuffisante, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er: L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mars 1998 est annulée.
Article 2: La demande de M. Pierre Y... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 Le surplus des conclusions de M. Pierre Y... ainsi que les conclusions de M. X... et de la COMMUNE DE VERLIN présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00826
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 24 mars 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;98ly00826 ?
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