Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2845, en date du 10 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le permis de construire délivré le 22 décembre 1993 à l'ASSOCIATION " A COEUR JOIE " en vue de la modification de destination d'une partie de ses locaux situés avenue César Geoffray ;
2°) de rejeter le déféré du PREFET DE VAUCLUSE devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant l'ASSOCIATION A COEUR JOIE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire de VAISON-LA-ROMAINE à l'ASSOCIATION " A COEUR JOIE " se bornait à autoriser celle-ci à modifier l'affectation des locaux existants, à usage de centre culturel, afin de réserver les rez-de-chaussée à des salles d'enseignement ou des bureaux et les étages aux équipements d'hébergement, tandis qu'auparavant ces derniers étaient répartis entre les rez-de-chaussée et les étages ; que les modifications prévues ont pour effet de ramener de 67 à 20 le nombre des chambres et de 134 à 50 le nombre de lits, alors que la présence de " locaux à sommeil " motivait l'avis défavorable donné par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, en raison des risques d'inondation dans le secteur ; qu'ainsi, les travaux litigieux ont pour objet de réduire les risques liés à des inondations éventuelles ; que, par suite, même si le risque d'inondation est avéré dans le secteur, et alors que la décision litigieuse est assortie de prescriptions imposant la réalisation d'accès au toit à partir de chacun des bâtiments ainsi que la mise en place d'un système d'alerte adapté, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour annuler l'arrêté du maire de VAISON-LA-ROMAINE en date du 22 décembre 1993, le seul moyen invoqué en première instance par le préfet, relatif à la circonstance que le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE et l'ASSOCIATION " A COEUR JOIE " sont fondées à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet du déféré présenté par le PREFET DE VAUCLUSE devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 10 avril 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le PREFET DE VAUCLUSE devant le tribunal administratif de MARSEILLE est rejeté.