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11/05/1999 | FRANCE | N°95LY00087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 95LY00087


Vu enregistrée le 13 janvier 1995, la requête présentée pour la commune de VALBONNE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... avocat ;
La commune de VALBONNE demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de NICE n 93-3146 en date du 3 novembre 1994 qui a annulé le permis de construire délivré le 22 juillet 1993 à M. X... par le maire de VALBONNE ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET ;
3) de condamner cette association syndicale à lu

i payer une somme de 10.000F au titre des frais irrépétibles ;
L'ASSOCIA...

Vu enregistrée le 13 janvier 1995, la requête présentée pour la commune de VALBONNE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... avocat ;
La commune de VALBONNE demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de NICE n 93-3146 en date du 3 novembre 1994 qui a annulé le permis de construire délivré le 22 juillet 1993 à M. X... par le maire de VALBONNE ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET ;
3) de condamner cette association syndicale à lui payer une somme de 10.000F au titre des frais irrépétibles ;
L'ASSOCIATON SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET demande à la cour :
1) de rejeter la requête de la commune de VALBONNE ;
2) de la condamner à lui payer une somme de 10.000F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de VALBONNE fait appel d'un jugement du tribunal administratif de NICE en date du 3 novembre 1994 qui a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET, un permis de construire délivré le 22 juillet 1993 par le maire de VALBONNE à M. X... ;
Considérant que la circonstance qu'un nouveau permis de construire, différent de celui en litige, ait été délivré à M.FARHOUMAND depuis l'enregistrement de la requête susvisée n'a pas pour effet de rendre ladite requête sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET devant le tribunal administratif :
Considérant que l'article UC6 du plan d'occupation des sols de VALBONNE est relatif à l'implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que les voies du lotissement, à l'intérieur duquel M.FAHROUMAND voulait construire, étaient des voies privées ouvertes à la circulation publique, et qu'elles n'avaient en conséquence pas le caractère de voies publiques seules de nature à rendre applicable la règle de recul posée par l'article UC6 précité ; qu'il suit de là que la commune de VALBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur cet article qui imposait aux constructions un recul par rapport à la voie publique de 10 m pour annuler le permis de construire du 22 juillet 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET devant le tribunal administratif de NICE ;
Considérant que la décision accordant un permis de construire concernant un terrain soumis à un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et situé dans un lotissement doit respecter tant les prescriptions édictées par ce plan que les dispositions réglementaires régissant les constructions dans le lotissement à l'exception de celles de ces règles qui ne seraient pas conciliables ;
Considérant que si l'article 9 du réglement du lotissement et l'article UC10 du plan d'occupation de sols imposent tous deux une hauteur maximum des constructions de 7 mètres, il résulte des plans de coupes de la demande du permis de construire du 22 juillet 1993, qui étaient différents de ceux relatifs au précédent permis délivré à M. X... le 7 juillet 1992, que la construction autorisée respectait cette règle ;
Considérant que le réglement du lotissement du Clos de Brasset ne contient aucune disposition relative au coefficient d'occupation des sols mais prévoit dans son article 9 qu' ''en aucun cas la surface construite ne pourra dépasser plus de 8% de la surface du lot ' ; qu'en l'espèce le permis de construire qui autorise une surface au sol de 196m2 pour une surface totale du lot de 2504 m2, n'a pas méconnu cette règle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VALBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a annulé son arrêté du 7 juillet 1993 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de VALBONNE qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET à payer la somme de 5.000F à la commune de VALBONNE ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1994 du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.
Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET est condamnée à payer la somme de 5.000F à la commune de VALBONNE.
Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DE BRASSET tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00087
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Arrêté du 07 juillet 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;95ly00087 ?
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